Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-40.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.935
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GTM-BTP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jacques A..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-BTP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1988), que M. A..., engagé en qualité de chef d'équipe maçon par la société GTM-BTP le 17 février 1977, a travaillé en cette qualité de 1977 à 1985 sur différents chantiers de la région parisienne puis en qualité de chef d'équipe ferrailleur à partir de novembre 1986 sur le chantier de Ribecourt ; qu'il a été licencié par lettre du 29 juin 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision rendue par les premiers juges, alors qu'en s'abstenant de rechercher si, en fait, la circonstance que le président de la formation de jugement du conseil de prud'hommes avait la qualité de salarié de la société GTM Entrepose, société holding dont la société GTM-BTP est une filiale, n'était pas de nature à lui donner un intérêt personnel à la contestation et à nuire à sa neutralité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe du respect des droits de la défense et l'a ainsi entachée d'un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et ayant statué au fond, sa décision s'est substituée à celle du conseil de prud'hommes, de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GTM-BTP fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement économique de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique ayant une cause réelle et sérieuse, dès lors que la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié concerné est établie et que, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, il n'a pas été possible à l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel qui, au lieu d'apprécier les possibilités effectives de reclassement du salarié, se fonde sur la considération inopérante qu'il n'est pas déterminant que l'employeur ait eu recours à des entreprises sous-traitantes ; alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement économique au sein d'une entreprise appartenant à un groupe, les possibiliés de reclassement doivent s'apprécier au regard de la situation du groupe ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à relever que, postérieurement au licenciement de M. A..., la société GTM-BTP a affecté sur divers chantiers des salariés ayant au sein de cette société une ancienneté inférieure à celle de l'intéressé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces salariés n'avaient pas une ancienneté supérieure à celle de M. A... au sein du groupe GTM Entrepose, alors, enfin, que du même coup, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions de la société GTM-BTP faisant valoir que l'ancienneté des salariés ne s'analyse pas filiale par filiale, mais dans son intégralité au sein du groupe ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation des éléments de la cause, constaté l'existence de possibilités de reclassement du salarié sur d'autres chantiers de la société, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société GTM-BTP reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. A... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,
selon le pourvoi, qu'il ne doit être tenu compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, que des éléments de rémunération n'ayant pas un caractère aléatoire ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser si les heures supplémentaires perçues par M. A... au cours de ses derniers mois d'activité avaient ou non un caractère constant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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