Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.869
Date de décision :
26 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme et coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du 13 avril 1994 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 158, 216 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort pas de la procédure que Théron ait déposé deux mémoires à l'appui de son appel contre l'ordonnance entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges relèvent que l'affaire est complexe et que plusieurs personnes ont été mises en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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