Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKUA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
ET :
S.A.S. [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROSA, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [X] [I] et par Madame [J] [L] audienciers, munis d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident le 20 juin 2018 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par courrier du 08 janvier 2020 Monsieur [Z] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4].
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti par requête en date du 24 février 2022 Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 20 juin 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
* * * *
Monsieur [Z] demande au tribunal :
- de retenir la faute inexcusable de la SAS [4] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2018 ;
- d'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
- de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS [4] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] fait valoir :
- qu'il a été atteint d'une maladie professionnelle le 19 mars 2010 des suites de laquelle la SAS [4] n'a pas adapté son poste ni ses conditions de travail ;
- qu'il n'a pas davantage fait l'objet d'un examen par les services de la médecine du travail à compter du mois de janvier 2015 ;
- que dans ces conditions il a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 juin 2018 ;
- que la SAS [4] ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé compte tenu de la maladie professionnelle dont il a été atteint et de l'absence d'adaptation de son poste de travail, et que pour autant elle n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir.
* * * *
La SAS [4] demande au tribunal :
● à titre principal : de débouter Monsieur [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
● à titre subsidiaire :
- de dire que l'expertise médicale sera organisée aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, limitée à la seule évaluation des postes de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et qu'elle devra viser l'état antérieur de Monsieur [Z] ;
- et de rejeter la demande de Monsieur [Z] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions.
A l'appui de ses prétentions la SAS [4] expose que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait commis une faute inexcusable, étant précisé :
- que le climat social au sein de l'entreprise était sans lien avec l'accident du travail en cause ;
- que Monsieur [Z] ne justifie pas d'une nécessaire adaptation de son poste de travail ni d'un refus en ce sens ;
- que l'accident du travail dont Monsieur [Z] a été victime n'est pas en lien avec le fait qu'il aurait pu se trouver seul sur son poste de travail lors de la survenance de son malaise ;
- que depuis le 01 janvier 2017 la périodicité maximale entre deux visites médicales du travail est de cinq ans.
* * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la SAS [4].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Attendu que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une part, que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; qu'il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [Z], à qui incombe la charge de la preuve, soutient qu'en raison de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 19 mars 2010 son poste de travail aurait dû faire l'objet d'un aménagement ; que cependant Monsieur [Z] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'attester de la nature de cette affection, ni de ce qu'elle aurait rendu nécessaire une adaptation de son poste de travail ;
Attendu de plus que si au regard des pièces produites par Monsieur [Z] il semble que les relations sociales étaient tendues au cours de l'année 2016 au sein de la SAS [4], et qu'il avait, durant cette même année, connu des difficultés relationnelles avec l'un de ses collègues, Monsieur [H], il ne démontre aucunement en quoi ces facteurs auraient été en lien avec l'accident du travail dont il a été victime un an et demi plus tard ;
Attendu que Monsieur [Z] n'établit pas non plus en quoi le fait qu'il ait pu se retrouver quelques instants seul à son poste de travail serait en lien avec la survenance de son malaise cardiaque ;
Attendu que Monsieur [Z], qui soutient ne pas avoir été examiné par le médecin du travail à compter du mois de janvier 2015, ne démontre pas en quoi cette absence d'examen constituerait un manquement de son employeur de nature à caractériser une faute inexcusable, cette visite n'étant obligatoire que tous les cinq ans ; que dans ces conditions la prochaine visite devait avoir lieu au cours de l'année 2020, soit postérieurement à l'accident du travail litigieux ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que la SAS [4] aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel il aurait été exposé, et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en prémunir ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu que Monsieur [Z] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Henri CHRISTOPHE
Me Jean-marie PERINETTI
Monsieur [C] [Z]
S.A.S. [4]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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