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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-17.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.700

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Boutarbouch, demeurant ... Sonacotra, 34000 Montpellier, 2 / Mme Estelle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet au palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... et de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1996) d'avoir annulé leur mariage célébré le 18 janvier 1992, alors qu'en se bornant à relever qu'ils ont eu, en se mariant, pour but de régulariser la situation administrative de l'époux et en faisant peser sur eux "la charge de la preuve de leur absence de volonté de vivre une véritable union matrimoniale", la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 146 du même Code ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a énoncé, après examen des éléments de preuve soumis à son appréciation, que le consentement au mariage avait été simulé dans le seul but de permettre à l'époux, de nationalité marocaine, de régulariser sa situation administrative ; qu'elle n'a donc pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme A..., épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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