Texte intégral
N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7J
Nom du ressortissant :
[G] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/ [H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [G] [H]
né le 07 Juin 1976 à [Localité 4] (BELGIQUE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 2
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de rétention administrative décidée le 14 février 2025, jour de la levée d'écrou de [G] [H] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans également édictée le 15 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 15 février 2025 à 19 heures 24,[G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l'absence de nécessité de son placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public.
Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a:
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [G] [H],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [G] [H],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [G] [H],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025 à 17 heures 14, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation de [G] [H] qui ne justifie ni de ressources ni d'une résidence stable sur le territoire français, faisant état que d'une adresse en Belgique.
Sur le fond, il requiert la réformation de la décision, en relevant que la décision de la préfecture de l'Isère était parfaitement motivée, en ce qu'elle retient notamment que [G] [H] a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français,
Il observe par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention était nécessaire, proportionné et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que les critères des articles L. 741-1 et L.612-3 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, de sorte que le simple fait d'avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement particulièrement lourde justifiait le placement en rétention au motif de la menace pour l'ordre public.
En outre, l'adresse dont il se prévaut est en Belgique et ne peut donc constituer une résidence stable au sens de l'article [6] 612-3 8° du CESEDA, sachant que son placement en détention provisoire dans l'attente de son procès démontre également son absence de garanties de représentation en France.
Il souligne encore que la simple détention d'une carte d'identité est insuffisante pour soutenir que [G] [H] dispose de garanties de représentation et que si celui-cui prétend vouloir retourner en Belgique, il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, aucun refus de retour ne lui est opposé par la préfecture de sorte que ce critère est inopérant.
Par ordonnance du 19 février 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2025 à 10 heures 30.
[G] [H] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d'appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [G] [H].
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de [G] [H], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée, précisant qu'il entend soutenir l'ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était déjà désisté en première instance.
[G] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il veut retourner en Belgique pour retrouver sa famille et qu'il n'a jamais voulu venir en France. Il ne comprend pas pourquoi il faut un domicile en France pour pouvoir quitter le territoire français et assure qu'il a sollicité l'aide de l'OFII, dès son arrivée au centre de rétention, pour l'achat d'un billet de train ou d'avion à destination de la Belgique.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [G] [H] estime que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, car la préfecture de l'Isère ne décrit pas les circonstances de son arrivée sur le territoire français en 2023, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il a été remis aux autorités françaises par les autorités belges dans le cadre de la coopération policière. Elle ne prend donc pas en considération le fait qu'il n'a pas décidé de lui-même de venir s'installer sur le territoire français ni sa volonté de quitter la France où il n'a aucunement l'intention de s'installer, sachant que compte tenu de son travail en détention, il dispose des ressources nécessaires pour acheter son billet et regagner son pays, comme il l'a manifesté clairement en audition.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Isère a retenu :
- que si [G] [H] est en possession d'un document d'identité, il ne peut justifier d'une résidence stable et effective,
- qu'en effet, il déclare être domicilié [Adresse 8],
- qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisante pour être assigné à résidence et que le placement en centre de rétention administrative est la seule option de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 15 février 2025,
- que [G] [H] déclare au cours de son audition du 15 février 2025 être arrivé en France en 2023,
- qu'il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine,
- qu'il existe ainsi un risque que [G] [H] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2025,
- qu'il représente une menace pour l'ordre public, ayant en effet été condamné le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement,
- que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière,
- qu'en effet, il se déclare célibataire et que s'il mentionne avoir trois enfants dont un mineur, d'une part, il n'en justifie pas, d'autre part, il n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ce dernier,
- qu'en outre, s'il déclare avoir des maux de tête suite à un accident, d'une part il n'en justifie pas, d'autre part il n'établit pas poursuivre un traitement,
- que son état paraît donc compatible avec une mesure de rétention administrative,
- qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative,
- qu'enfin si son état de santé le nécessite, il pourra être transporté sans difficulté vers les hospices civils de [Localité 7].
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [G] [H] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent ne sont pas en contradiction avec les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition en retenue administrative le 14 février 2025 entre 21 heures et 21 heures 20, tant s'agissant de sa situation familiale que de ses conditions d'hébergement en Belgique.
Le moyen pris d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne pouvait donc prospérer et n'a d'ailleurs même pas été examiné par le premier juge.
Sur les moyens pris de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[G] [H] considère que son placement en rétention n'était nullement nécessaire, dès lors que son arrivée sur le territoire français n'est intervenue qu'en raison de son placement en détention provisoire en 2023 après son arrestation par les autorités belges dans le cadre d'une enquête menée par les autorités françaises et que suite à sa condamnation du 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, il espérait pouvoir rentrer chez lui en Belgique dès sa libération le 15 février 2025. Il est prêt à organiser son retour vers la Belgique par ses propres moyens, ayant d'ailleurs adressé un courriel par le biais de l'OFII du centre de rétention pour manifester sa volonté d'acheter son billet afin d'accélérer son retour dans son pays.
Il fait par ailleurs valoir que la condamnation du 13 février 2025 est insuffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public, en ce qu'il s'agit de sa seule condamnation pénale et qu'elle se rapporte uniquement à des faits de participation association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, décision avec laquelle il n'est pas en accord et dont il compte d'ailleurs faire appel avec son avocat.
Il sera cependant observé, ainsi que cela a été retenu par le conseiller délégué dans son ordonnance donnant caractère suspensif à l'appel du Ministère public,qu'il n'est pas discuté ni contesté que [G] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation en France et ne peut ainsi soutenir qu'une mesure d'assignation à résidence devait lui être préférée.
Le premier juge a manifestement ajouté une condition aux dispositions susvisées de l'article L.741-1 du CESEDA en exigeant que les motifs de la préfète caractérisent une nécessité absolue pour décider d'un placement en rétention administrative.
S'il est indéniable que les circonstances de la levée d'écrou de [G] [H] ne lui ont pas permis d'organiser son départ vers la Belgique dès sa libération ou même préalablement à celle-ci, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier si la décision de placement en rétention administrative était ou non opportune, son contrôle portant en effet uniquement sur l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA précités.
Surtout, il y a lieu de relever que la préfète de l'Isère a fondé sa décision sur des considérations relatives à l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de la condamnation prononcée le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, infraction caractérisant sans équivoque l'existence d'une menace pour l'ordre public, laquelle constitue un critère autonome de motivation d'un placement en rétention administrative.
Il s'ensuit qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision critiquée et la décision entreprise qui l'a retenue est infirmée. L'arrêté attaqué est retenu comme régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [G] [H],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [H],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [H] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA