Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01185
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 363
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQHL
(Réf 1ère instance : 20/01071)
(2)
M. [K] [G]
C/
M. [P] [Y]
S.A. BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien FANEN
- Me Thomas NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 septembre 2011, M. [P] [Y] a créé la S.A.R.L. Aménagement Bâtiment Breizh Concept ayant pour activité l'aménagement de combles et la réalisation d'extensions en bois. M. [K] [G] y a été embauché comme VRP à compter de novembre 2014.
Le 2 septembre 2016, M. [P] [Y] a créé la S.A.R.L. Architecture Bois Bretagne Conception ayant pour activité la maîtrise d'oeuvre générale.
Le 19 septembre 2017, M. [Y] a restructuré les activités en créant une société Holding ABBC-CBH dont il s'est attribué 60 % des parts, avec les fonctions de président et cédant 40 % des parts à M. [K] [G] qui a été nommé directeur général.
Les S.A.R.L. Aménagement Bâtiment Breizh Concept et Architecture Bois Bretagne Conception ont été transformées en S.A.S. le 16 mai 2018.
Afin de procéder au rachat de parts de la S.A.R.L. Aménagement Bâtiment Breizh Concept, la S.A.S. Holding ABBC-CBH, a souscrit le 4 décembre 2017, auprès de la S.A. BNP Paribas, un prêt d'un montant de 62 500 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,25%.
M. [P] [Y] et M. [K] [G] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun à hauteur de 17 968,75 euros pour une durée de 108 mois.
Le 28 février 2017, M. [P] [Y] s'est porté caution solidaire en garantie d'un découvert en compte courant de la S.A.R.L. Aménagement Bâtiment Breizh Concept, à hauteur de 60 000 euros, somme augmentée le 11 juin 2018 à 96 000 euros, valable sur une durée de 10 ans.
Le 9 mai 2019, la S.A. BNP Paribas a consenti à la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept un prêt d'un montant de 102 973,10 euros pour racheter deux prêts initialement souscrits auprès du CIC, remboursable en 48 mois au taux de 0,890 %. M. [P] [Y] et M. [K] [G] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun à hauteur de 59 209,53 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 8 novembre 2019, les sociétés S.A.S. Holding ABBC-CBH et Aménagement Bâtiment Breizh Concept ont été placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 13 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2019, la S.A. BNP Paribas a déclaré cinq créances chirographaires à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept dont :
- 81 852,85 euros à titre de créance chirographaire pour le découvert en compte courant de la société,
- 92 416,91 euros à titre chirographaire pour le prêt du 9 mai 2019.
La S.A. BNP Paribas a déclaré en outre le 8 janvier 2020 une créance d'un montant de 54 592,92 euros à la liquidation judiciaire de la S.A.S Holding ABBC-CBH au titre du prêt du 4 décembre 2017.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la S.A. BNP Paribas a mis en demeure de payer M. [K] [G] et M. [P] [Y], en leur qualité de caution.
Par actes d'huissier des 24 juillet et 11 août 2020, la S.A. BNP Paribas a assigné M. [P] [Y] et M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Quimper qui par jugement du 15 février 2022, a statué comme suit :
Condamne M. [K] [G] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 17 968,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, correspondant au montant maximum de son engagement de caution au titre du prêt n° 00260-625101-84 de 62.500 euros souscrit par la S.A.S. Holding ABBC-CBH,
Condamne M. [K] [G] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 408,72 euros outre les intérêts aux taux conventionnels de 0,89 % à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53 euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 17 968,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, correspondant au montant maximum de son engagement de caution au titre du prêt n° 00260-625101-84 de 62.500euros souscrit par la S.A.S. Holding ABBC-CBH,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 408,72 euros outre les intérêts aux taux conventionnels de 0,89 % à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53 euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 82 141,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 96 000 euros) correspondant aux sommes dues au titre du découvert en compte courant de la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [G] à l'encontre de M. [P] [Y] ;
Déboute M. [K] [G] et M. [P] [Y] de l'intégralité de leurs prétentions ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la S.A. BNP Paribas ;
Condamne in solidum M. [K] [G] et M. [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Constate l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Suivant déclarations des 22 et 24 mars s 2022 M. [G] et M. [Y] ont formé appel du jugement, M. [Y].
Les deux instances ont été jointes compte tenu de leur connexité par ordonnance du 7 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, M. [G] demande de :
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Quimper du 15 février 2022 en ce qu'il a :
- Condamné M. [G] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 17 968,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, correspondant au montant maximum de son engagement de caution au titre du prêt n° 00260-625101-84 de 62.500 euros souscrit par la S.A.S. Holding ABBC-CBH,
- Condamné M. [G] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 408,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,89 % à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53 euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept,
- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] à l'encontre de M. [P] [Y] ;
- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses prétentions ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum M. [G] et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau
Sur l'engagement de caution du 4 décembre 2017 /
Vu la destination du prêt de 62.500 euros et les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 2288 et 2292 du Code Civil et le principe de bonne
foi,
Juger, en application de l'article 1103 du Code civil que la clause énoncée à l'article «engagement de caution solidaire' du contrat de prêt du 4 décembre 2017, n'interdit pas de contester l'affectation du prêt par la banque
Juger que la BNP ne peut invoquer l'engagement de caution de M. [G] pour le prêt de 62 500 euros, en raison d'un changement de son affectation et d'une modification consécutive de l'obligation garantie.
Subsidiairement vu les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation déclarée abusive la clause énoncée à l'article engagement de caution solidaire, si elle est interprétée comme interdisant toute contestation de l'affectation du prêt par la banque
Plus subsidiairement vu le principe de proportionnalité
Déclarer cette clause inapplicable si elle est interprétée comme interdisant toute contestation de l'affectation du prêt par la banque.
Débouter en conséquence la BNP de sa demande de paiement des sommes dues pour le prêt de 62 500 euros.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 2314 du Code Civil et l'absence de constitution de garanties sur les parts sociales qui devaient être acquises au moyen du prêt de 62 500 euros,
Débouter la BNP de sa demande paiement pour le prêt de 62 500 euros.
Plus subsidiairement
Juger que la BNP a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [G] en acceptant de libérer le prêt qu'elle a consenti à la S.A.S. Holding ABBC-CBH, alors que l'obligation qu'elle devait financer n'a pas été réalisée.
La Condamner, à titre de dommages et intérêts, à payer à M. [G] le montant des sommes qui seront laissées à sa charge pour le prêt du 04 décembre 2017, et constater la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes qui seront laissées à la charge de M. [Y].
Sur l'engagement de caution du 9 mai 2019
Vu les dispositions de l'article L.343-4 du Code de la Consommation,
Dire et juger que la BNP est déchue du droit d'invoquer l'engagement de caution de M. [G] garantissant le prêt de 102 973 euros en raison de la disproportion existant entre cet engagement, son patrimoine et ses revenus.
Débouter en conséquence la BNP de sa demande en paiement pour le prêt de 102 973 euros.
Subsidiairement : vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil et les
principes généraux du droit.
Dire et juger que la BNP a manqué à son obligation de mise en garde et juger qu'elle a engagé sa responsabilité.
Evaluer à 46 408,72 euros le préjudice dont la BNP est responsable et la Condamner à payer cette somme par compensation avec celle qui serait mise à la charge de M. [G].
Condamner la BNP aux entiers dépens et à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aussi, vu les dispositions des articles 1112 ' 1112-1 ' 1137 & 1240 du Code Civil,
Déclarer recevable la demande présentée par M. [G] à l'égard de M. [Y],
Condamner M. [Y] à payer à M. [G], à titre de dommages et intérêts la ou les sommes qui seront laissées à sa charge en qualité de caution de la BNP, ainsi que la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, M. [Y] demande de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 17 968,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, correspondant au montant maximum de son engagement de caution au titre du prêt n° 00260-625101-84 de 62 500 euros souscrit par la S.A.S. Holding ABBC-CBH,
- Condamné M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 408,72euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 0.89 % à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement bâtiment Breizh concept
- Condamné M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 82 141,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 96 000 euros) correspondant aux sommes dues au titre du découvert en compte courant de la S.A.S. Aménagement bâtiment Breizh concept;
- Débouté M. [P] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu l'article L332-1 du Code de la consommation
- Dire que la BNP ne peut se prévaloir des fiches de renseignement patrimonial produites ;
- Dire que les engagements de caution de M. [Y] sont manifestement disproportionnés ;
- Débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L333-1 du Code de la consommation,
- Déchoir la BNP Paribas de son droit à intérêt et pénalités ;
- La Débouter en l'absence de production de décompte ;
- A défaut, Ordonner à la banque de produire de nouveaux décomptes tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et de l'imputation sur le capital ;
- Accorder à M. [Y] un différé de paiement de 24 mois avec paiement du reliquat à la dernière échéance, à compter de la décision à intervenir ;
- Réduire le taux d'intérêt au taux légal ;
- Prononcer l'imputation des paiements sur le capital ;
En tout état de cause,
- Condamner la BNP Paribas à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La Condamner aux dépens.
Sur l'appel principal,
Vu les articles 4 et 70 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Quimper du 15 février 2022 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. [G];
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- Dire mal fondées les demandes de M. [G] ;
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
- Condamner M. [G] et la BNP Paribas à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Les Condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société BNP Paribas demande de :
Débouter M. [G] et M. [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
Rejeter l'appel principal de M. [G] et L'appel incident de M. [Y],
Confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Quimper le 15 février 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum M. [G] et M. [Y] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [G] et M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Par note adressée en cours de délibéré, la cour a sollicité de la BNP Paribas la communication des historiques du compte et des emprunts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les sommes réclamées par la BNP Paribas à M. [Y] :
M. [Y] conteste le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque soutenant le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Sur le cautionnement du 4 décembre 2017 :
M. [Y] qui s'est engagé le 4 décembre 2017 à hauteur de 17 968,75 euros soutient que cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus au vu de ses précédents engagements.
Il fait valoir qu'à cette date, il était engagé en qualité de caution pour un total de 242 818,75 euros ainsi qu'au titre d'un prêt d'honneur d'un montant de 30 000 euros pour un capital restant du de 20 500 euros soit un total d'engagements de 263 318,75 euros.
Il expose qu'il ne disposait pas de patrimoine immobilier, qu'il était locataire de sa résidence principale ; que s'il disposait de 50 % des parts de la SCI [Y] [O], cette dernière était engagée au titre d'un prêt consenti par la banque CIC Ouest à hauteur de la somme de 215 317,92 euros, dont il demeurait solidairement tenu à concurrence de la moitié en sa qualité d'associé. Il expose qu'il ne disposait que d'une épargne mobilière pour un total de 37 529,03 euros de sorte que le cautionnement était disproportionné.
Il ressort de la fiche de renseignement patrimonial souscrite par M. [Y] le 22 novembre 2017 que ce dernier a déclaré un revenu de son ménage pour un total de 38 160 euros en ce compris des revenus locatifs pour un total de 1 700 euros, le couple déclarant deux enfants. Sur le plan patrimonial, M. [Y] a déclaré disposer de comptes épargnes pour un total de 150 000 euros outre une assurance vie de sa compagne pour 5 000 euros. Il a déclaré un patrimoine immobilier détenu par le biais d'une SCI pour une valeur de 250 000 euros grevée d'emprunt pour un capital restant du de 225 000 euros.
M. [Y] a par ailleurs déclaré des engagements de caution à hauteur de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la BNP, de la somme de 24 800 euros au bénéfice du CIC et de 10 000 euros au bénéfice du Crédit Mutuel soit un total de 84 800 euros.
Il apparaît ainsi que M. [Y] s'est abstenu volontairement de déclarer l'ensemble de ses engagements de caution, ce que la banque ne pouvait détecter en ce qu'il s'agissait d'engagements souscrits auprès d'établissements tiers.
En revanche, la banque ne pouvait ignorer que le montant du cautionnement donné à son profit par M. [Y] le 28 février 2017 s'élevait à la somme de 60 000 euros et non 50 000 euros comme porté dans la fiche patrimoniale.
M. [Y] demande de voir déclarée la fiche patrimoniale inopposable en ce qu'elle comporte des anomalies apparentes pour ne pas comporter de précisions quant aux liens existant entre M. [Y] et sa compagne qui n'étaient liés que par un pacte civil de solidarité n'emportant aucune obligation envers les créanciers de son partenaire. En outre, que bien qu'ayant déclaré être locataires, la fiche ne comporte aucun élément sur les charges de loyer.
Mais il convient de relever que s'agissant du patrimoine mobilier déclaré, le compte épargne d'une valeur de 150 000 euros est déclaré comme étant au seul de nom de M. [Y], seule l'assurance vie de 5 000 euros est déclarée comme étant au nom de sa compagne. La banque était ainsi fondée à considérer que M. [Y] était seul bénéficiaire du placement de 150 000 euros.
Au regard d'un total de cautionnements antérieurs de 94 800 euros tenant compte de la rectification auquel la BNP se devait de procéder, pour un patrimoine mobilier de 150 000 euros faisant apparaître un capital disponible de 55 200 euros la banque a pu légitimement considérer que le cautionnement limité à la somme de 17 968,75 euros n'était pas disproportionné aux engagements de la caution quand bien même cette dernière n'avait pas précisé ses charges locatives, ce que M. [Y] ne pouvait ignorer.
Le défaut de précision sur les charges locatives n'était pas de nature à modifier cette appréciation au regard du montant très supérieur des seuls placements déclarés avec les engagements souscrits, ce que confirme les déclarations de la caution suivant lesquelles le montant des loyers mensuels s'élevait à la somme de 800 euros par mois soit des charges annuelles de 9 600 euros compatibles avec les revenus courants comme correspondant à des charges de logement à hauteur de 25,15 % de ce revenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] relativement au caractère disproportionné de l'engagement de caution du 4 décembre 2017.
Sur le cautionnement du 11 juin 2018 :
M. [Y] s'est engagé le 11 juin 2018 en qualité de caution de la société ABBC dans la limite de la somme de 96 000 euros en remplacement de l'acte de cautionnement de 60 000 euros initialement souscrit le 28 février 2017 et soutient que cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus.
Préalablement à cet engagement, M. [Y] avait souscrit le 18 avril 2018 une fiche de renseignements patrimoniaux dont il ressort qu'il a déclaré à cette date un revenu personnel de 60 000 euros annuel, des charges de loyer mensuel de 800 euros partagés avec sa compagne percevant un revenu annuel de 14 400 euros.
Il a déclaré une épargne d'un montant de 35 000 euros ainsi qu'un patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire d'une SCI d'une valeur de 350 000 euros pour des charges de crédit restant dues de 210 403,90 euros, M. [Y] confirmant à l'occasion de la présente instance que l'ensemble des parts de la SCI étaient réunies entre ses mains à la date du cautionnement querellé de sorte que la valeur nette du bien immobilier auquel il pouvait prétendre du fait de la détention des parts s'élevait à près de 140 000 euros pour une valeur d'actif totale de près de 175 000 euros.
Quand bien même, cet engagement n'était pas repris dans la déclaration de M. [Y], la banque ne pouvait méconnaître que ce dernier avait dans les mois précédents souscrits à son profit un engagement de caution à hauteur de la somme de 17 968,75 euros. Le cautionnement donné le 11 juin 2018 étant donné en lieu et place de celui donné le 28 février 2017, la valeur de ce dernier engagement n'a pas lieu d'être intégrée dans l'appréciation des engagements du cautionnement de celui qui lui est substitué.
Il sera pour le surplus relevé que M. [Y] n'a déclaré aucun autre engagement au titre de cautionnements consentis au profit d'autres banques.
En l'absence d'indication de date d'échéances des cautionnements consentis au bénéfice du CIC et du Crédit Mutuel dans la déclaration du 22 novembre 2017, la BNP pouvait légitimement retenir que l'absence de déclaration de ces engagements dans la déclaration du 18 avril 2018 résultait de ce que ces engagements avaient pris fins à la date de la déclaration.
La BNP ne pouvait pas davantage qu'à l'occasion du cautionnement donné le 4 décembre 2017 avoir connaissance des autres cautionnements que M. [Y] avait souscrit au profit du CIC et du Crédit Mutuel et qu'il s'est abstenu de déclarer.
En l'état de ces éléments, le cautionnement donné le 11 juin 2018 n'apparaissait pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [Y] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir juger que la BNP ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Sur le cautionnement du 9 mai 2019 :
M. [Y] s'est engagé le 9 mai 2019 en qualité de caution à hauteur d'une somme de 59 209,53 euros.
Préalablement à cet engagement, M. [Y] avait souscrit le 25 février 2019 une fiche de renseignements patrimoniaux dont il ressort qu'il a déclaré un revenu personnel de 60 000 euros annuel, des charges de loyer mensuel de 800 euros partagés avec sa compagne percevant un revenu annuel de 14 400 euros.
Il a déclaré une épargne d'un montant de 35 000 euros ainsi qu'un patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire d'une SCI d'une valeur de 350 000 euros pour des charges de crédit restant dues de 196 623,31 euros.
M. [Y] n'a déclaré à cette occasion aucun engagement de caution. S'il ne saurait se prévaloir des engagements de caution souscrits au bénéfice du CIC et du Crédit Mutuel, la BNP ne pouvait méconnaître qu'à la date du 9 mai 2019 M. [Y] était déjà engagé par des cautionnements antérieurs consentis à son profit à hauteur de la somme de 113 968,65 euros (96 000 + 17 968,85). Il en résulte que le cautionnement donné le 9 mai 2019 portait les engagements de M. [Y] à un total de 173 178,18 euros, pour un patrimoine disponible de 188 376,69 euros (350 000+35 000-196 623,31).
Le cautionnement ainsi donné n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M [Y] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir juger que la BNP ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Sur le défaut d'information annuelle :
Par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ce défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Pour justifier avoir satisfait à l'obligation la BNP produit aux débats les courriers adressés à M. [Y] les 23 février 2018 et 19 février 2019. Si comme le soutient la banque cette dernière n'est pas tenue de justifier de la réception de l'information par la caution, il lui appartient cependant de justifier de l'envoi effectif de l'information ce qui ne saurait être établi du seul fait de la production des courriers susvisés.
M. [Y] est en conséquence fondé à demander de voir la banque déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions sus-visées. Si la banque n'a pas produit de décomptes tenant compte de cette déchéance, elle ne saurait sur ce seul motif être déboutée de ses demandes :
S'agissant du prêt cautionné le 4 décembre 2017, il s'agissait d'un prêt d'un montant de 62 500 euros remboursable en 84 mois en 7 versements annuels de 9 380,55 euros.
Il ressort du décompte produit et de la déclaration de créance que seule l'échéance du 4 décembre 2018 a été payée à la date du redressement judiciaire de la société ABBC CBH de sorte qu'à l'égard des cautions et après imputation de la totalité de l'échéance payée sur le capital emprunté, le montant du capital constituant la base de la réclamation s'élève à la somme de 53 119,45 euros.
Au regard des limites du cautionnement donné, la banque est fondée en sa réclamation du paiement de la somme de 17 968,65 euros , le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant du cautionnement du prêt de 102 973,10 euros du 9 mai 2019 remboursable 48 mensualités de 2 184,48 €, et cautionné dans la limite de 59 209,53 euros par chacune des cautions sans solidarité entre les cautions.
Il ressort de la déclaration de créance que les échéances ont été payées du 9 juin au 9 octobre 2019 soit 5 échéances pour un total de 10 922,40 euros soit après imputation en totalité sur le capital emprunté du fait de la déchéance encourue la somme de 92 050,70 euros.
Au regard des limites du cautionnement donné, la banque est fondée en sa réclamation envers M. [Y] à hauteur de la somme de 46 025,35 euros le jugement étant réformé de ce chef.
S'agissant du cautionnement donné le 11 juin 2018, la BNP réclame à ce titre le paiement d'une somme de 82 141,09 euros correspondant au solde du compte courant à la date du 3 avril 2020.
Faute de justification de l'information annuelle des sommes dues au 31 décembre 2018, la banque ne peut prétendre au paiement par la caution des intérêts postérieurs au 1er janvier 2019.
Au vu des relevés de compte produits, et par suite de la déchéance du droit aux intérêts, la banque ne peut prétendre au paiement des sommes portées au débit du compte au titre des intérêts à compter du 1er janvier 2019 soit la somme de 366,31 euros le 14 janvier 2019, la somme de 321,31 euros le 11 avril 2019, la somme de 275,88 euros le 11 juillet 2019, la somme de 169,16 euros le 15 juillet 2019 et la somme de 597,03 le 11 octobre 2019 soit la somme de totale de 1 729,69 euros.
M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 80 123,16 euros (81 852,85 - 1729,69) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 le jugement étant réformé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence d'éléments sur la situation financière actuelle de M. [Y] celui-ci sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les sommes réclamées par la BNP Paribas à M. [G] :
Sur le cautionnement du prêt du 4 décembre 2017 :
M. [G] s'oppose aux demandes formées par la banque au titre de cet engagement de caution en faisant valoir que l'emprunt objet du cautionnement devait permettre de procéder à l'acquisition par la société Holding ABBC-CBH de 250 parts de la société ABBC alors qu'en réalité ces parts ont été acquises par M. [Y] qui les a cédées ultérieurement à la société Holding ABBC-CBH.
Il ressort des énonciations de l'acte de prêt consenti le 4 décembre 2017 à la société Holding ABBC-CBH qu'il était destiné au financement de l'achat de 250 parts n° 251 à 500 de la société ABBC.
Il est justifié qu'à cette fin, la BNP Paribas a émis le 12 décembre 2017 un chèque de banque d'un montant de 62 500 euros à l'ordre de M. [T] [O] propriétaire cédant des 250 parts visées au contrat.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, M. [T] [O] a cédé à M. [P] [Y] les 250 parts numérotées n° 251 à 500 de la société ABBC qui ont été cédées à la Holding ABBC-CBH par M. [Y] suivant acte du 17 mai 2018.
Si M. [G] entend contester la validité de son engagement de caution en faisant valoir l'absence de cession intervenue entre M. [O] et la société Holding ABBC-CBH et l'inexistence de l'obligation qu'il avait cautionnée, il sera rappelé qu'il s'est porté caution du remboursement de l'emprunt consenti à la société Holding ABBC-CBH par la société BNP Paribas. S'il apparaît que l'acte de cession des parts du 15 décembre 2017 a été établi au profit de M. [Y] à titre personnel, la société Holding ABBC-CBH est effectivement entrée en possession des parts ayant appartenu à M. [O] conformément à l'objet du financement en suite de la cession du 17 mai 2018, le prix ayant été payé par compensation avec la créance que la société détenait à l'encontre de M. [Y] par voie d'inscription en compte courant.
M. [G] n'ignorait manifestement pas et n'a pas contesté l'intermédiation de M. [Y] à titre personnel dans le schéma d'acquisition des parts pour être lui-même intervenu à l'acte du 17 mai 2018 en qualité de représentant de la société Hodling ABBC-CBH ce qui tend à établir que ce processus d'acquisition était conforme à la commune intention des parties.
Il ressort en tout état de cause que, suivant les termes du contrat, la caution a déclaré renoncer à se prévaloir d'une utilisation du prêt par l'emprunteur à des fins non conformes à ses engagements.
M. [G] soutient que cette clause présente un caractère abusif en ce qu'elle autorise la banque à s'affranchir de son obligation de respecter l'objet du prêt. Cependant une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de la caution, qui ne voit nullement sa situation aggravée. Notamment elle demeure habile à opposer au prêteur la perte éventuelle des garanties prévues au contrat conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil. M. [G] sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer cette clause non écrite.
M. [G] fait valoir que le prêt bénéficiait d'un nantissement sur les 250 parts acquises et soutient qu'il ne peut en conséquence être subrogé dans les droits du prêteur et demande à être déchargé de son engagement en application des dispositions de l'article 2314 du code civil.
La BNP Paribas produit aux débats l'acte en date du 11 avril 2018 par lequel la société Holding ABBC-CBH a nanti les 250 parts de la société ABBC en garantie du prêt consenti par la société BNP Paribas le 4 décembre 2017 sous condition suspensive de l'entrée des parts dans le patrimoine de la société.
La condition a été réalisée en suite de l'acquisition des parts par la société Holding ABBC-CBH le 17 mai 2018, de sorte que le prêt du 4 décembre 2017 bénéficie du nantissement des parts conformément aux termes du contrat. La banque justifie par ailleurs que sa créance à ce titre a été admise au passif de la procédure à titre privilégié.
M. [G] n'est en conséquence pas fondé à invoquer une perte de garantie imputable au prêteur.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations pour avoir libéré les fonds pour une obligation qui ne pouvait exister, il a été vu plus avant qu'ainsi que retenu par le tribunal l'emprunt cautionné a bien permis à la société Hodling ABBC-CBH d'acquérir les parts sociales de la société ABBC détenues par M. [O] conformément à l'objet énoncé au prêt.
M. [G] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les manquements qu'il impute à la banque étant par ailleurs rappelé qu'il n'ignorait manifestement rien des conditions dans lesquelles la société Holding ABBC-CBH avait procédé à l'acquisition des parts par l'intermédiaire de M. [Y] pour avoir régularisé l'acte d'acquisition du 17 mai 2018 pour le compte de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les contestations de M. [G] et l'a condamné au titre de son engagement de cautionnement du prêt du 4 décembre 2017.
Sur le cautionnement du prêt du 9 mai 2019 :
M. [G] soutient le caractère disproportionné de l'engagement de caution donné à hauteur de la somme de 59 209,53 euros au titre de ce prêt.
La BNP produit aux débats la fiche de renseignement qu'elle a fait renseigner par M. [G] le 25 février 2019 et dont il ressort qu'il a déclaré des revenus annuels de 37 215 euros en ce compris un revenu locatif de 8160 euros par an.
Il a déclaré des charges annuelles d'emprunt de l'immeuble donné en location à hauteur de 10 836 euros pour un capital restant du de 109 000 euros outre des charges de loyer à hauteur de 770 euros par mois, soit des charges annuelles de 20 076 euros.
Au titre de ses actifs M. [G] a déclaré disposer de comptes épargne pour un total de 40 000 euros et une valeur estimée du bien donné en location à hauteur de 180 000 euros.
M. [G] fait valoir à juste titre que la BNP Paribas ne pouvait méconnaître l'existence du cautionnement donné au titre de l'emprunt du 4 décembre 2017 à hauteur de 17 968,75 euros quand bien même n'en a t-il pas fait état dans sa fiche de renseignement.
La banque ne pouvait pour le surplus avoir connaissance de l'existence d'autres cautionnements consentis par M. [G] au profit d'autres banques qu'il n'a pas déclaré alors qu'il avait été invité à le faire.
Il ressort de ces éléments que suivant les déclarations de M. [G] et les éléments en sa possession, la BNP était fondée à retenir que la caution disposait à la date du 9 mai 2019 d'un actif d'un actif patrimonial s'élevant à 220 000 euros (180 000 + 40 000) pour un passif de 126 968,75 euros (109 000 + 17 968,75) soit un actif net de 93 031,25 euros et ce alors que les revenus courants permettaient de faire face aux charges courantes.
Au vu de ces éléments, le cautionnement donné à hauteur de 59 209,53 euros ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir juger disproportionné son engagement.
M. [G] a fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Il est de principe que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [G] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était une caution avertie ce qu'il conteste. Il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune formation comptable, que ses fonctions au sein de l'entreprise étaient uniquement techniques et qu'il n'était pas impliqué dans la gestion de l'entreprise, son mandat de directeur général de la société étant symbolique.
Si M. [G] fait valoir à juste titre que son titre de directeur général de la société ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie, il sera relevé à la suite des premiers juges qu'à la date du cautionnement querellé, il exerçait les fonctions de directeur général depuis près de deux années, détenait 40 % des parts de la Holding et avait déjà consenti un cautionnement en garantie du prêt accordé par la BNP Paribas le 4 décembre 2007. Il ne fournit pas d'élément de nature à établir le caractère purement symbolique des fonctions de directeur général de la société et qu'il n'exerçait que des fonctions purement techniques.
Si M. [G] avait été engagé en qualité de VRP au sein de la société ABBC, il ressort de la lettre d'information en date du 16 mars 2020 du Crédit Mutuel de Bretagne qu'il produit aux débats, qu'il s'était antérieurement engagé en qualité de caution pour garantir le remboursement de deux emprunts consentis à une EURL Caf'Conc, pour des prêts venant à terme au 5 juillet 2008.
Il ne conteste pas les explications fournies par la banque suivant lesquelles, ces engagements avaient été pris alors qu'il avait assuré la gérance pendant 6 ans d'un commerce dont il était l'associé unique.
Au regard de ces antécédents, il apparaît que M. [G] était une caution avertie et la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [G] à l'encontre de M. [Y] :
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [Y]. M. [G] a demandé au Tribunal de condamner M. [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de caution, lui reprochant de l'avoir abusé et d'avoir ainsi provoqué des engagements de caution qu'il n'aurait jamais souscrits s'il n'avait pas été induit en erreur par des informations inexactes sur la situation des Sociétés AABC et de la holding.
Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [G] fait grief à M. [Y] de ne pas lui avoir communiqué les comptes de la société au moment de la cession des actions ; que l'expert comptable a relevé un certain nombre d'irrégularités et dépenses personnelles de M. [Y] imputées sur les comptes sociaux le conduisant à mettre en doute la fiabilité des comptes de l'exercice clos le 31 août 2018 ; que les irrégularités ainsi relevées établissent le caractère inexact des informations fournies au moment de la cession des actions puisque que les comptabilités des sociétés n'étaient pas régulièrement tenues. Il fait valoir que ces irrégularités caractérisent une intention dolosive de M. [Y] lors des cessions d'actions.
Ainsi que retenu par le tribunal les demandes de dommages-intérêts formées par M. [G] à l'encontre de M. [Y] relativement aux conditions dans lesquelles il s'est associé à M. [Y] relèvent d'un litige entre associés auquel la société BNP Paribas en sa qualité de prêteur est étrangère et qui ne se rattache pas par un lien suffisant avec l'action engagée par le prêteur envers les cautions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande de dommages-intérêts irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives à la charge des dépens et sur les frais irrépétibles.
Succombant en son appel, M. [G] supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement en ce qu'il a statué comme suit :
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 408,72 euros outre les intérêts aux taux conventionnels de 0,89 % à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53 euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 82 141,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 96 000 euros) correspondant aux sommes dues au titre du découvert en compte courant de la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 46 025,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 59 209,53 euros), correspondant à la moitié de la somme due au titre du prêt n° 00260626759-57 de 102 973,10 euros souscrit par la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la S.A. BNP Paribas la somme de 80 123,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de son engagement de caution (d'un montant de 96 000 euros) correspondant aux sommes dues au titre du découvert en compte courant de la S.A.S. Aménagement Bâtiment Breizh Concept ;
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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