Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-40.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.018
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Josette, demeurant Route de Saint-Jacques à Saint-Aubin Epinay (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Dona Construction Normandie, ... du Rouvray (Seine-maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Dona construction Normandie le 2 octobre 1985 en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 23 mars 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré comme valable l'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors que, selon le moyen, l'article L. 122-14-2 du Code du travail oblige l'employeur à énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Mais attendu que le licenciement n'ayant été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, la lettre de licenciement n'avait pas, en l'état des dispositions légales alors applicables, à être motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'attitude désagréable de Mme X... était due au traitement que lui infligeait le gérant et alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le caractère apparemment réel et sérieux des motifs du licenciement et devait les contrôler ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que Mme X... était responsable de l'état de tension constaté dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et contrôlé les motifs invoqués par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Dona Construction Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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