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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01675

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW62 [K] [I] c/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX ( RG : 21/09118) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2024 APPELANT : [K] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, Plaidant INTIMÉE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642.84 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°334 537 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de DSO CAPITAL société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 4] aujourd'hui radiée au RCS en date du 24/01/2020, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD en vertu d'une convention de cession de créance en date du 11 décembre 2017 demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Caroline FABBRI, de la SARL CAROLINE FABBRI avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, Plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2013 par le président du tribunal d'instance d'Arcachon, la Sas MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, elle-même venue aux droits de la société Crédit du Nord, a fait délivrer à Monsieur [K] [I] un commandement aux fins de saisie vente en date du 29 janvier 2021 pour la somme de 18 456, 08 euros. Par acte du 5 mars 2021, la société MCS et Associés a signifié à M. [I] la dénonciation d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules lui appartenant. Par acte du 25 mars 2021, il lui a également été signifié un commandement de payer portant dénonciation du procès-verbal d'immobilisation, avec enlèvement des deux véhicules lui appartenant en date du 22 mars 2021. Les deux véhicules enlevés ont fait l'objet d'une vente forcée. Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2021, M. [I] a assigné la Sas MCS et Associés afin de voir annuler l'ensemble des actes d'exécution forcée réalisés. Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - rejeté la demande de renvoi de M. [I], - dit que les conclusions et pièces signifiées par RPVA le 12 février 2024 sont irrecevables et seront écartées des débats, - dit que les demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 26 février 2021 et sa dénonciation en date du 5 mars 2021 sont irrecevables, - débouté M. [I] de toutes ses demandes, - condamné M. [I] à payer à la Sas MCS et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. M. [I] a relevé appel total du jugement le 8 avril 2024. L'ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 124-1, L. 142-1, R. 224-10, R. 223-8 4° du code des procédures civiles d'exécution, 1416 du code de procédure civile et 1240 du code civil: - de déclarer ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées, à titre principal, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les conclusions et pièces signifiées par RPVA le 12 février 2024 pour lui, en réponse aux conclusions adverses signifiées le 11 janvier 2024, sont irrecevables et seront écartées des débats, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejeté sa demande de renvoi, le cas échéant, pour permettre à la partie adverse, de répliquer et ce, alors que le principe du contradictoire était respecté, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les demandes de nullité et de mainlevée du procès verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 26 février 2021 et sa dénonciation en date du 5 mars 2021 sont irrecevables, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes telles que visées dans la seule assignation en date du 12 novembre 2021, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à MCS et Associés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement dont appel en qu'il l'a condamné aux dépens, - de déclarer recevables les conclusions et pièces signifiées le 12 février 2024 dans son intérêt devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le respect du contradictoire, que ledit juge de l'exécution a écarté des débats de première instance en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, - de surseoir à statuer sur ses demandes, fins et prétentions dans l'attente de l'issue de l'instruction et du jugement de la plainte pénale contre X avec constitution de partie civile déposée par lui, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, en cours d'instruction, à la date des présentes, suivant dépôt de consignation en date du 19 avril 2024, à titre subsidiaire, - de prendre acte du défaut de titre exécutoire définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'Arcachon en l'absence de signification d'huissier de l'ordonnance de mise en état du 15 novembre 2013, - de déclarer nuls l'acte de commandement de payer délivré, en date du 29 janvier 2021, l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, en date du 5 mars 2021, et les actes de commandement de payer, en date du 25 mars 2021, et de dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, en date du 22 mars 2021, à défaut de titre exécutoire définitif, - de déclarer nul et illégal le procès verbal d'immobilisation avec enlèvement, en date du 22 mars 2021 - de déclarer nulles et illégales les ventes forcées des véhicules Porsche et Mercedes lui appartenant, - de prendre acte de son défaut d'identification aux termes de la cession de créance entre le Crédit du Nord Courtois et DSO Capital, en date du 11 décembre 2017, objet de la signification en date du 29 janvier 2021, - de dire et juger que l'acte de signification, en date du 7 novembre 2013, prétendument délivré à personne et à domicile, à l'adresse qui y est mentionnée est nul et de nul effet, - de dire et juger que l'acte de signification, en date du 13 juillet 2022 est nul, et de nul effet, faute de satisfaire aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, en conséquence, - de prononcer la nullité du commandement de payer délivré, en date du 29 janvier 2021, par la Selarl Alexandre, à la demande de la société MCS et Associés, comme étant infondé, - de prononcer la nullité du procès verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation, en date du 5 mars 2021, de la Selarl Alexandre, à la demande de la société MCS & Associés, - de prononcer la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, en date du 22 mars 2021, de la Selarl Alexandre, à la demande de la société MCS &Associes, en violation de sa propriété privée sur le fondement de l'article R223-8 4° et 5°code des procédures civiles d'exécution, - de prononcer la nullité des ventes forcées des véhicules Porsche et Mercedes lui appartenant effectuées suivant saisie réelle elle-même irrégulière par la Selarl Alexandre, à la demande de la société MCS & associes, en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de prononcer la nullité de l'acte de signification d'huissier, en date du 7 novembre 2013 à la demande du Crédit du Nord aux droits desquels la société MCS & Associes est subrogée et dont elle se prévaut en raison d'une délivrance simulée à personne et/ou à domicile à une adresse erronée et dont les mentions qui y sont visées ne satisfont pas aux exigences des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, -prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 13 juillet 2022, de la Selarl Alexandre, à la demande de la société MCS & Associes, dont la délivrance, a été simulée à domicile et dont les mentions qui y sont visées ne satisfont pas aux exigences des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, - de condamner MCS & Associes à lui payer la somme de soixante dix sept mille euros (77 000 euros) en réparation de son préjudice matériel subi du fait de la vente forcée, sans titre exécutoire définitif de deux véhicules Porsche et Mercedes lui appartenant enlevés dans l'enceinte de sa propriété privée sur le fondement des dispositions de l'article1240 du code civil, - de condamner MCS & Associés à payer la somme de dix mille euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, -d'enjoindre à société MCS & Associés, de produire tous procès-verbaux et autres justificatifs de la réalisation des ventes forcées de ses véhicules et des montants encaissés, - d'ordonner la mainlevée d'indisponibilité sur tous les véhicules lui appartenant tels que listés aux termes de la dénonciation du procès verbal d'indisponibilité, en date du 5 mars 2021, - de condamner la MCS et Associés à lui payer la somme de huit mille euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner MCS et Associés aux entiers dépens de la présente instance et d'appel. L'appelant a notifié des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture et demande donc le rabat de celle-ci. L'intimé fait valoir que les conclusions notifiées le 22 et le 23 octobre sont tardives. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la Sas MCS et Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 4 et 480 du code de procédures civiles, 1355 du code civil, L. 223-2, L 142-1 et R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution 6, 9 et 114 du code de procédure civile: - de la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, - de rejeter purement et simplement la demande de M. [I] tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction et du jugement de la plainte pénale contre X déposée en date du 19 avril 2024, - de déclarer irrecevables comme couverts par l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 juin 2022 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon, les moyens et prétentions subséquentes tirés du défaut de sa qualité et de son intérêt à agir de et de l'absence de titre exécutoire invoqué par M. [I], - de rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [I] portant sur les actes d'exécution dressés par le commissaire de justice dans le cadre de la saisie de ses véhicules, - de déclarer régulière la saisie des véhicules terrestre à moteur appartenant à M. [I] qu'elle a mis en oeuvre, - de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, par conséquent, - de déclarer non fondé l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 21 /09118), - de confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 21 / 09118) en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 26 février 2021 et sa dénonciation en date du 5 mars 2021, - débouté M. [I] de toutes ses demandes, - condamné M. [I] à payer à la Sas MCS et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux dépens, y ajoutant, - de condamner M. [I] à lui verser en cause d'appel la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Fabbri, avocat au barreau de Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile,il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'appelant a notifié des conclusions la veille et le jour de l'ordonnance de clôture et demande donc le rabat de celle ci. L'intimé fait valoir que les conclusions notifiées le 22 et le 23 octobre sont tardives. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions en appel et en première instance, A titre liminaire, il y a lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile d'écarter des débats les conclusions notifiées par M. [I] les 22 et le 23 octobre 2024, soit la veille et le jour de la clôture, alors que la société MCS et Associés avait préalablement conclu le 17 juin 2024, laissant ainsi largement le temps à son contradicteur de lui répondre. En effet, ces conclusions ont été transmises trop tardivement par rapport à la clôture, ainsi que le jour même de cette dernière, de sorte qu'il était impossible pour la société MCS et Associés d'y répondre. Ensuite l'appelant demande à titre principal de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ses conclusions et pièces notifiées le 12 février 2024 dans le cadre de la procédure de première instance seraient déclarées irrecevables et écartées des débats. Toutefois, c'est par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte que le premier juge a écarté ces conclusions et les pièces s'y rapportant, dès lors qu'elles ont été notifiées la veille de la clôture et encore bien évidemment au mépris du principe du contradictoire. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de renvoi de M. [I], M. [I] demande d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi pour permettre à la partie adverse, le cas échéant, de répliquer et ce, alors que le principe du contradictoire avait été respecté. Toutefois, c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que M. [I] avait méconnu le principe du contradictoire en transmettant la veille de la clôture de nouvelles conclusions et qu'il a refusé de procéder à un renvoi de l'affaire pour ne pas retarder encore davantage le cours de la justice, le dossier ayant déjà été renvoyé à de multiples reprises, en l'espèce onze fois. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [I], M. [I] demande également à titre principal, et en application de l'article 378 du code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige, dès lors qu'il considère que les actes d'exécution en cause se fondent sur des titres qui ont été signifiés de manière frauduleuse comme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2013 par le président du tribunal d'instance d'Arcachon, qui lui aurait été signifiée à personne le 7 novembre 2013 et le jugement du tribunal d'Arcachon du 9 juin 2022, le 13 juillet 2022, alors qu'en réalité, il n'a jamais été destinataire de ces significations. Il explique donc dans ce contexte avoir déposé plainte contre X le 27 février 2023 à l'effet d'établir que l'acte de signification du 7 novembre 2013 était un faux, puis avoir porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, au regard des deux actes de significations controversés, cette procédure étant en cours d'instruction. S'il est exact, au vu des pièces n°51 et n°59 versées aux débats par l'appelant que ce dernier a successivement porté plainte contre X le 27 février 2023, puis avec constitution de partie civile le 9 février 2024 pour faux et usage de faux, ainsi que violation de domicile, il appert que l'instruction de ces plaintes restent toujours en cours et que leur issue demeure incertaine et aléatoire. Dans ce contexte et afin de ne pas retarder inutilement le déroulement de la présente procédure, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces plaintes. Sur la nullité de mesures d'exécution mises en oeuvre par la société MCS et Associés au cours de l'année 2021, Pour conclure à la nullité des actes d'exécution en litige, M. [I] argue du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MCS et Associés, en critiquant la régularité de la cession de créances intervenue le 11 décembre 2017 entre la société Crédit du Nord et la société DSO Capital, puis le fait que la société intimée puisse venir aux droits de la société DSO Capital, alors que cette situation est la conséquence d'une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019, avec radiation de la société DSO Capital du registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 24 janvier 2020. Il soutient également que la cession de créance précitée lui est inopposable. Toutefois, ces moyens ne pourront qu'être écartés par la cour à l'aune du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de Proximité d'Arcachon, sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2013 du tribunal d'instance d'Arcachon, qui, dans son dispositif, a : -déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société Crédit du Nord, suivant convention de cession de créance en date du 11 décembre 2017, -déclaré la cession de créances opposable à M. [K] [I]. S'il a été interjeté appel de cette décision, il résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2023, qui n'a nullement fait l'objet d'un déféré, que ce recours est irrecevable et que par conséquent l'instance pendante devant cette juridiction est éteinte. Partant, le jugement de la juridiction de proximité d'Arcachon du 9 juin 2022, qui n'est plus susceptible de recours est entré en force de chose jugée, de sorte que son dispositif a autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que les moyens de contestation ici allégués par l'appelant ne pourront qu'être déclarés irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon. M. [I] soutient ensuite que la société MCS et associés ne dispose d'aucun titre exécutoire valable pour mettre en oeuvre les mesures d'exécution contestées. Néanmoins, il convient de rappeler que suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juillet 2013, le président du tribunal d'instance d'Arcachon a condamné M. [I] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 13 969, 73 euros, outre celle de 4,38 euros au titre des frais de contentieux ladite ordonnance ayant été revêtue de la formule exécutoire le 27 septembre 2013. Cette ordonnance a ensuite été signifiée à la personne de M. [I] le 7 novembre 2013, comme en atteste l'acte de signification du même jour versé aux débats par la société MCS et Associés, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de faits que le commissaire de justice a personnellement constaté, comme le fait que l'acte a été remis à la personne de M. [I]. Si ce dernier soutient n'avoir jamais travaillé sur le lieu de signification de l'acte, ni y avoir eu son adresse personnelle, celle-ci étant celle de M. [L] [Y],le père de sa concubine, ces éléments de peuvent pour autant remettre en cause la validité de ladite signification. Dans le même sens, M. [I] soutient que la société MCS et Associés ne peut se prévaloir à son encontre d'un titre exécutoire présentant un caractère définitif, puisque l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2013 du tribunal d'instance d'Arcachon a fait l'objet d'une opposition sur laquelle il a été statué par jugement du tribunal de proximité d'Arcachon, dont il a été interjeté appel, la signification de cette dernière décision en date du 13 juillet 2022 étant également frauduleuse. Toutefois, l'acte de signification du 13 juillet 2022 mentionne qu'ont été signifiées à la personne de M. [I] une requête et une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Arcachon le 11 juillet 2013 et revêtue de la formule exécutoire, ainsi que le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de proximité d'Arcachon du 9 juin 2022. Cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux en ce qu'il mentionne qu'il a été remis à la personne de l'appelant et M. [I] en l'état ne produit aucun élément permettant d'infirmer cette affirmation. En outre, l'ordonnance en date du 15 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure d'appel diligentée contre le jugement de la juridiction de proximité d'Arcachon du 9 juin 2022 a considéré cet acte de signification comme parfaitement régulier et a déclaré l'appel de M. [I] devant la cour d'appel de Bordeaux irrecevable, tout en constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il s'ensuit que la société MCS et Associés disposait bien d'un titre exécutoire valable et définitif pour diligenter les mesures d'exécution contestées qui ne pourront être annulées sur ce fondement. Sur la nullité du procès verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 22 mars 2021, A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant en quelque lieu qu'il se trouve par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. En l'espèce pour conclure à l'annulation du procès verbal d'immobilisation avec saisie réelle des véhicules, en date du 22 mars 2021, M. [I] argue du fait que cet acte a été effectué en violation de la propriété privée, c'est à dire dans un lieu privé, sans le recours à l'assistance de la force publique et hors la présence de toute personne sur les lieux. A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou à défaut de deux témoins majeurs, qui ne sont au service, ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution'. Toutefois, force est de constater, à l'aune de l'attestation produite par Maître Charif Guarida en date du 27 septembre 2022 et constituant la pièce n°17 des intimés, que tant lors de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 5 mars 2021, que lors de l'établissement du procès-verbal d'enlèvement des véhicules dressé le 22 mars 2021, les véhicules étaient entreposés au domicile de M. [I], sis [Adresse 1] sur une zone de stationnement qui ne comportait aucun dispositif de fermeture. Il s'ensuit que dès lors que les véhicules en cause ne se trouvaient pas dans un local fermé, les dispositions de l'article L142-1 n'étaient pas applicables. Partant, l'annulation du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 22 mars 2021 ne pourra être obtenue sur le fondement de cet article de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. De plus, l'appelant soutient que cet acte ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article R 223-8 4° et 5° du code des procédures civiles d'exécution, sous peine de nullité, ledit procès verbal d'exécution de telle manière qu'il est nul. Toutefois, force est de constater à la lecture dudit procès-verbal que le moyen invoqué n'est pas fondé, puisque le procès-verbal litigieux indique quels sont les véhicules immobilisés à savoir celui de marque Porsche 986 immaticulé AD620 LS, ainsi que celui de marque Mercedes Benz, immatriculé CG 204 RH et indique un état descriptif de ces véhicules. S'il est exact que le procès-verbal ne mentionne pas expressément si le débiteur est présent ou absent, en contravention avec l'article R223-8 5°du code des procédures civiles d'exécution, il appert toutefois que M. [I] n'expose nullement en quoi une telle omission lui a fait grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune nullité ne pourra être prononcée à ce titre. . Enfin, M. [I] fait valoir que cet acte ne lui a pas été signifié et dénoncé le jour même de sa réalisation en contravention de l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution. Pourtant, force est de constater que l'appelant produit la lettre visée par l'article susvisé datée du 22 mars 2021, soit le jour même de l'enlèvement du véhicule, laquelle contient l'ensemble des mentions obligatoires, étant précisé néanmoins que cette formalité présente un caractère accessoire et n'est pas sanctionnée par la nullité. En outre, il appert que la société MCS et Associés a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer, avec en annexe le procès-verbal d'immobilisation retranscrit dans son intégralité, et venant s'ajouter aux deux feuilles du commandement, conformément aux dispositions de l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité subséquente des ventes forcées et l'indemnisation du préjudice consécutif, M. [I] conclut, au vu des irrégularités sus-invoquées, au fait que les ventes forcées faisant suite au procès verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 22 mars 2021, sont nulles et qu'elles lui ont causé : -un préjudice matériel, dès lors que les ventes se sont faites à un prix dérisoire, -un préjudice de jouissance, dans la mesure où il a été définitivement privé de la disposition desdits véhicules, qui doit être réparé, Toutefois, dès lors qu'il a été démontré précédemment que les actes d'exécution mis en oeuvre ne l'ont pas été de manière fautive ou irrégulière, M. [I] ne pourra être, conformément au jugement déféré, que débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Sur la nullité du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 mars 2021, Enfin, l'appelant soutient que le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 mars 2021, est nul dès lors que la prétendue créance sur laquelle se fonde la société MCS &Associés n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. A ce titre, il convient de se reporter aux développements précédents indiquant que la société MCS et Associés a agi sur le fondement d'un titre exécutoire valable constatant une créance certaine, liquide et exigible, telle que résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2013 rendue par le président du tribunal d'instance d'Arcachon. Dès lors, le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 mars 2021 ne pourra être annulé. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes, M. [I], qui défaille en cause d'appel, sera condamné à payer à la société MC et Associés la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Caroline Fabri, avocat au barreau de Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [K] [I] les 22 et le 23 octobre 2024, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [I] à payer à la société MCS et associés la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Caroline Fabbri, avocat au barreau de Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute M. [K] [I] de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,

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