Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405006
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. D A, agissant au nom de son épouse C B et en qualité de représentant légal de son enfant mineur E A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B et E A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités par Mme B et pour E A leur ont été délivrés le 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 28 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré les visas sollicités par Mme B et pour E A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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