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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00203

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 11 MARS 2008 BM / SB ----------------------- R. G. 07 / 00203 ----------------------- Katia X... C / Association SANTE CHEZ SOI ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Katia X... née le 02 Février 1973 à AGEN (47000) ... 47470 BLAYMONT Rep / assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 000373 d'une part, ET : Association SANTE CHEZ SOI prise en la personne de son Président Rue Saint-Roch 47470 BEAUVILLE Rep / assistant : de Me Laurent BALANGER de la SCP TANDONNET-BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSÉ DU LITIGE : De juin 2003 à février 2006, Katia X... a travaillé en qualité d'aide à domicile au profit de 9 personnes différentes, la mise en relation s'étant faite par l'intermédiaire de l'association SANTÉ CHEZ SOI. Par jugement rendu le 23 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a jugé que l'association SANTÉ CHEZ SOI n'est pas l'employeur de Katia X... et a débouté Katia X... de toutes ses demandes. Katia X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle demande à la Cour de réformer le jugement en jugeant qu'elle était liée à l'association SANTÉ CHEZ SOI par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2003 et que la rupture du 28 février 2006 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'association SANTÉ CHEZ SOI à lui payer les sommes de : -8. 783, 61 € à titre de rappel de salaire ; -878, 36 € au titre des congés payés afférents ; -1. 124, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -112, 42 au titre des congés payés afférents ; -299, 78 € au titre de l'indemnité de licenciement ; -5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c'est l'association est son unique employeur puisqu'elle écrit que " si vous avez un empêchement pour une intervention, vous devez prévenir l'association au plus tôt afin qu'elle puisse assurer votre remplacement ", que l'association a rédigé les documents relatifs au licenciement, que le licenciement trouve sa cause dans une incompatibilité relationnelle entre Katia X... et Madame Z..., directrice de l'association, que l'association organisait des réunions de travail, et qu'elle a même adressé un avertissement à Katia X.... Elle soutient qu'en conséquence, la relation de travail est régie par un contrat à durée indéterminée et à temps partiel de 70 heures par mois, et qu'elle n'a pas perçu le minimum conventionnel. * * * L'association SANTÉ CHEZ SOI conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de Katia X..., et sollicite une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que dans sa relation avec Katia X..., elle avait la qualité de mandataire de l'employeur, l'association comprenant un service mandataire d'aide et de garde à domicile agréés dans le cadre des emplois familiaux. Elle ajoute qu'elle assure ce rôle de mandataire dans le cadre de l'article L. 129-1 du Code du Travail, ce qui justifie que dans le cadre du travail de gestion, le particulier lui donne mandat d'établir le contrat de travail, les bulletins de paye, les déclaration à l'URSSAF ; elle précise que la décision de licenciement a bien été prise par Monsieur A..., particulier employeur. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des pièces versées aux débats que Katia X... a proposé sa candidature en qualité d'aide à domicile le 14 mars 2003, et qu'elle a été engagée pour la première fois en juin 2003 par Marie Eva B... avec laquelle elle a conclu six contrats à durée déterminée entre juin 2003 et mai 2004. L'association SANTÉ CHEZ SOI verse aux débats les remplacements effectués par Katia X... en contrats à durée déterminée auprès de 8 particuliers entre juin 2003 et juillet 2004. L'association SANTÉ CHEZ SOI verse également aux débats le premier contrat à durée indéterminée signé entre Katia X... et Divéra C... le 24 janvier 2004 pour 2 heures hebdomadaires, et le second contrat à durée indéterminée signé le 17 avril 2004 avec Alfred A... le 17 avril 2004 pour 9 heures hebdomadaires. Pour chaque particulier auprès desquels Katia X... a travaillé, l'association SANTÉ CHEZ SOI produit aux débats un contrat de mandat par lequel le particulier donne mandat à l'association, notamment pour rechercher du personnel " garde à domicile ", pour préparer la rédaction du contrat de travail, pour établir le bulletin de paye, pour effectuer en son nom les déclarations URSSAF, et le contrat de travail conclu entre le particulier et Katia X.... En ce qui concerne Alfred A..., l'association SANTÉ CHEZ SOI verse également aux débats la lettre de notification du licenciement signé par Alfred A... le 2 décembre 2004. Le fait que l'association SANTÉ CHEZ SOI ait adressé à Katia X... une lettre lui rappelant qu'elle devait prévenir de ses congés et de ses empêchements, et lui rappelant ses horaires de travail au domicile de Alfred A... entre également dans le mandat qui lui est confié puisqu'il lui appartient de rechercher du personnel en remplacement de la garde à domicile en cas d'empêchement. La seule mention " avertissement " sur ce courrier ne saurait conférer à l'association un pouvoir disciplinaire que seule l'employeur est susceptible d'exercer puisque le mandat précise justement que le particulier ne donne pas mandat à l'association pour " tout ce qui concerne les sanctions qui concerne son employé ". L'assistance de la directrice de l'association SANTÉ CHEZ SOI à l'entretien préalable au licenciement est la conséquence d'une demande de l'employeur : en effet, l'association SANTÉ CHEZ SOI produit une attestation aux termes de laquelle Alfred A... a demandé à Madame Z..., directrice de l'association, d'être présente pour cet entretien. Enfin, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement sont régulièrement signés par Alfred A... ; l'attestation ASSEDIC et l'attestation de travail sont datées du 2 janvier 2005 et sont signées de la directrice de l'association pour la seule raison que Alfred A... est décédé le 31 décembre 2004, et que ces documents étaient nécessaires à Katia X... pour faire valoir ses droits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association SANTÉ CHEZ SOI a pour objet le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et l'accomplissement, pour le compte de ces dernières, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, de sorte que son activité s'inscrit dans le cadre de l'article L. 129-1 du Code du Travail et qu'elle n'a en conséquence pas la qualité d'employeurs à l'égard des salariés placés auprès des personnes physiques employeurs. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. L'équité commande cependant de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'AGEN ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Katia X... aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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