Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXYS
[P]
[M]
C/
Société SEMADER
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 05 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUILLET 2022 RG n° 11-21-1207
APPELANTS :
Monsieur [R] [O] [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005902 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00448208 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Société SEMADER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 09/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 prorogé par avis au 19 décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 décembre 2023.
* * *
LA COUR
La SEMADER a donné à bail à M. [P] et Mme [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 496,80 euros charges comprises.
Par assignation en date du 17 décembre 2021, la SEMADER a fait citer M [P] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de M [P] et de Mme [M], leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 710.44 €, leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 499.79 € .
Suivant jugement en date du 5 mai 2022 le tribunal judiciaire de Saint Denis a statué comme suit :
-CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2020, entre la SEMADER, M [P] et Mme [M], concernant l'appartement en usage d'habitation situe [Adresse 4], sont réunies au 6 novembre 2021,
-CONDAMNE solidairement M [P] et M me [M] à verser e la SEMADER la somme de 1.145,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 février 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de l'assignation, sur la somme de 710,44 euros et à compter du jugement pour le surplus de la somme due,
-DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M [P] et Mme [M]
En conséquence :
-ORDONNE à M. [P] et Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
-AUTORISE la SEMADER à faire procéder à l'expulsion de M. [P] et Mme [M] ainsi qu'e celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, a défaut pour M. [P] et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
-CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [M] à verser à la SEMADER une indemnité d'occupation mensuelle de 499,79 euros révisable, à compter du 1° mars 2022, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libérations effective et définitive des lieux,
-REJETTE toute autre demande,
-CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [M] au paiement des entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
-CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
M. [P] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022.
Selon conclusions déposées le 26 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
-Déclarer leur appel recevable, et en conséquence :
-Infirmer le jugement querellé ;
Statuant à nouveau,
-Constater l'accord des parties sur la mise en place d'un échéancier de paiement à hauteur
de 32 mois ;
- Leur accorder des délais de paiement à hauteur de 32 échéances mensuelles;
-Suspendre les effets d la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ;
-Débouter la SEMADER de sa demande d'expulsion ;
-Condamner la SEMADER à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au pro't de Ia SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES.
-Condamner la SEMADER aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées le18 janvier 2022, la SEMADER demande à la cour de dire l'appel infondé et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, condamner Mme [M] et M. [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
Comme en premier instance les appelants ne contestent pas la dette locative mais réitèrent leur demande de délai de paiement.
Ainsi, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2020, sont réunies au 6 novembre 2021, a condamné les locataires à verser au bailleur la somme de 1 145.87 €, dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement, et les a condamnés solidairement à verser à la SEMADER une indemnité d'occupation mensuelle de 499.79 € à compter du 1 er mars 2022.
S'agissant de la demande de délai, les appelants arguent d'une homologation d'un échéancier.
Or, si en septembre 2022, un échéancier a bien été accordé par la SEMADER, force est de constater que contrairement à leur engagement pris, ils n'ont procédé à aucun versement.
En cause d'appel, il n'est produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
Il serait en outre inéquitable que l'intimé supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros et les appelants seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] et M. [P] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] et M. [P] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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