Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-17.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.118
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la société 3 GC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM.
Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder à la société 3 GC la remise partielle des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que compte tenu de l'importance des majorations par rapport aux cotisations effectivement dues, il est opportun d'en modérer le montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société 3 GC était de bonne foi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société 3 GC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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