Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [I] [L]
N° RG 19/02755 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UHY2
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[I] [L]
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2019, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 30 août 2019 pour un montant de 11 200,22 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut au rejet des demandes de Monsieur [L] et sollicite :
- à titre principal, la validation de la contrainte pour la somme de 10 090,22 € et sa condamnation au paiement de cette somme ;
- à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour la somme de 4 444,97 € et sa condamnation au paiement de cette somme ;
- en tout état de cause la condamnation de Monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le paiement effectué par Monsieur [L] à hauteur de 3 240 € a bien été imputé sur les cotisations 2016 et 2017 restant dues ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que Monsieur [L], qui n’a pas réglé ses cotisations, ne justifie ni d’une faute commise par l’organisme, ni d’un préjudice en résultant ;
- que la contrainte est fondée au regard des cotisations dont elle a précisé les modalités de calcul ;
- que la cessation d’activité de Monsieur [L] au 30 septembre 2017 fait obstacle à la régularisation de la cotisation au titre du régime de retraite de base sur la base des revenus 2017 ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème appliqué aux revenus de l’année N-1 depuis 2016 et qu’elle ne donne pas lieu à une régularisation.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [I] [L] conclut au rejet des demandes de l’organisme et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a dû cesser son activité à la suite de la liquidation judiciaire de la société [3] prononcée par jugement du 25 juillet 2017, et qu’il a réglé en septembre 2017 la somme de 3 240 € qui lui était réclamée par la CIPAV au titre des cotisations 2016 et 2017.
Il fait valoir :
- que les demandes de règlement adressées par la CIPAV de mai à novembre 2017 sont incohérentes au regard de la variation des montants réclamés, et disproportionnées par rapport aux revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 20 000 € ;
- que le règlement de 3 240 € intervenu en septembre 2017 n’apparaît pas dans le décompte annexé à la contrainte ;
- que les majorations de retard résultent de calculs fantaisistes en l’absence de justification du montant des cotisations sur lesquelles elles sont assises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En application de l’article L. 242-12-1 du même code, “Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat”.
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Il est constant que Monsieur [L] a régulièrement déclaré ses revenus s’élevant à 72 000 € pour l’année 2016, mais pris en compte par la caisse à hauteur de 64 800 € pour des raisons qu’elle n’a pas précisées, et 20 000 € pour l’année 2017, la période d’exercice s’arrêtant au 30 septembre 2017.
Au vu des revenus déclarés, la cotisation définitive 2016 au titre de la retraite de base s’élève à 4 390 €.
Il résulte des pièces produites que la cotisation au titre de la retraite complémentaire 2016 a fait l’objet d’une réduction de 100 %.
La cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel pour un montant de 4 400 € sur la base du revenu 2016 s’élevant à 64 800 €, puis proratisée au 9/12èmes pour tenir compte de la cessation d’activité au 30 septembre 2017, soit une cotisation ramenée à 3 300 €.
La cotisation retraite complémentaire 2017 a été appelée à titre provisionnel en classe D à hauteur de 6 384 € compte tenu du barème applicable et du revenu 2016 déclaré, somme ramenée à 4 788 € du fait de la proratisation.
Toutefois, compte tenu de la régularisation que la CIPAV était tenue d’appliquer au vu des revenus perçus en 2017 à hauteur de 20 000 €, ces cotisations doivent être ramenées à 1 515 € pour la retraite de base et 957,75 € pour la retraite complémentaire.
Enfin, la cotisation invalidité décès était due pour les deux années d’exercice à hauteur de 76 € par an.
Les cotisations dues par Monsieur [L] sur la période d’activité de 2016 à 2017 s’élèvent au total à 7 014,75 €, somme dont doit être déduit l’acompte versé par le cotisant à hauteur de 3 240 €, soit un solde restant dû de 3 774,75 €.
La variation des montants mentionnés par la CIPAV aux termes des courriers adressés au cotisant résulte des ajustements inhérents à l’appels de cotisations provisionnelles, puis définitives après communication des revenus déclarés, à la prise en compte des versements effectués par le cotisant, et aux éventuelles majorations de retard applicables. Elle ne peut justifier l’annulation de la contrainte fondée à tout le moins partiellement au regard des cotisations restant dues.
La demande de l’URSSAF à hauteur de 670,22 € au titre des majorations de retard calculée sur des bases erronées ne peut être accueillie.
Il convient dès lors de valider la contrainte établie le 10 juillet 2019 et signifiée le 30 août 2019 pour la somme de 3 774,75 €.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [L].
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [L] ne justifie pas d’une faute imputable à la CIPAV susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Monsieur [L] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide partiellement la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 30 août 2019 à hauteur de 3 774,75 € au titre de l’exercice 2017 ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3 774,75 € ;
Condamne Monsieur [I] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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