Tribunal Administratif de MELUN, 19 février 2024. 2401928
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401928
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits, représentée par sa présidente, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs pour qu'elle produise immédiatement les documents qui lui ont été réclamés et de réparer la totalité de ses préjudices.
Elle soutient que :
- elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 26 janvier 2024 ; le secrétaire général de cette commission a sollicité des documents complémentaires qui ont été produits le 31 janvier 2024 ; le dossier présenté à la commission est en conséquence complet ;
- le manque de diligence de l'administration porte gravement atteinte aux libertés fondamentales et est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administratif.:
considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l'espèce, l'Association agir ensemble demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'intervenir auprès de la commission d'accès aux documents administratifs pour qu'elle produise des documents que l'association lui aurait réclamés et pour être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle subirait du fait du comportement de l'administration.
4. Toutefois, l'association Agir ensemble pour nos droits n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une situation d'urgence qui justifierait que le juge administratif se prononce dans un délai de quarante-huit heures, n'identifie pas les libertés fondamentales auxquelles il serait porté atteinte et n'apporte aucune précision sur les illégalités qui pourraient avoir été commises.
5. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'indemniser des préjudices.
6. Dans ces conditions, la requête de l'association Agir ensemble pour nos droits ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Melun, le 19 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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