Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Organisme URSSAF PICARDIE
C/
[X], [H]
Répertoire Général
N° RG 24/00247 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7BS
__________________
Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me Berezig
à : Me Chivot
à : Me Mangel
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
URSSAF PICARDIE (RCS D’AMIENS [N° SIREN/SIRET 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Maître [P] [X] prise en qualité d’Administratrice des fonds clients de Me [D] [S] Commissaire de Justice
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Maître [V] [H] Mandataire Judiciaire associé de LA SELARL [7], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Me [D] [S] Commissaire de Justice
de nationalité Française
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 24 mai 2024 délivrées par l’Organisme URSSAF PICARDIE à Maître [P] [X], prise en qualité d’Administratrice des fonds clients de Maître [D] [S] Commissaire de Justice et Maître [V] [H], Mandataire Judiciaire associé de la SELARL [7], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Maître [D] [S] Commissaire de Justice, aux visas des articles 47, 491 et 808 du code de procédure civile et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Dire recevable et bien fondée l’URSSAF PICARDIE en ses demandes ;Condamner solidairement Maître [P] [X] en sa qualité d'Administrateur des fonds clients de Madame [D] [S] et Maitre [V] [H], mandataire judiciaire associé de la SELARL [7], es qualité de liquidateur judiciaire de Maître [D] [S] :A restituer à l’URSSAF Picardie l’intégralité des 25 dossiers non retournés ou incomplets accompagnés des pièces, des titres exécutoires, des actes d’exécution et des significations confiés à Maître [D] [S] tels que repris dans la liste jointe à la présente assignation, dans un délai de 8 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir. Passé ce délai, les condamner solidairement à payer à l’Urssaf Picardie une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; A rétrocéder à l’Urssaf Picardie les fonds disponibles arrêtés au 28 février 2024, à la somme de 7.210,85 euros reprise dans la liste jointe à la présente assignation, dans un délai de 8 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir. Passé ce délai, les condamner solidairement à payer à l’Urssaf Picardie une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;A effectuer la déclaration de sinistre en indemnisation de l’Urssaf Picardie auprès de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [S], dans le respect du délai contractuel, et en tout état de cause dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir. A défaut de justifier cette déclaration de sinistre, passé ce délai, les condamner solidairement à payer à l’Urssaf Picardie une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Condamner solidairement Maître [P] [X] et de Maitre [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Maître [P] [X] et Maitre [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d'instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 6 novembre 2024.
L’organisme URSSAF PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire recevable et bien fondée l’URSSAF PICARDIE en ses demandes ;Condamner solidairement Maître [P] [X] en sa qualité d'Administrateur des fonds clients de Madame [D] [S] et Maitre [V] [H], mandataire judiciaire associé de la SELARL [7], es qualité de liquidateur judiciaire de Maître [D] [S] :A restituer à l’URSSAF Picardie l’intégralité des 25 dossiers non retournés ou incomplets accompagnés des pièces, des titres exécutoires, des actes d’exécution et des significations confiés à Maître [D] [S] tels que repris dans la liste jointe à la présente assignation, dans un délai de 8 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir. Passé ce délai, les condamner solidairement à payer à l’Urssaf Picardie une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; A effectuer la déclaration de sinistre en indemnisation de l’Urssaf Picardie auprès de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [S], dans le respect du délai contractuel, et en tout état de cause dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir. A défaut de justifier cette déclaration de sinistre, passé ce délai, les condamner solidairement à payer à l’Urssaf Picardie une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Dire et juger que Maître [P] [X] a satisfait à la demande relative à la restitution des fonds ; Donner acte à l’URSSAF PICARDIE de ce qu’elle entend se désister de cette demande ; Condamner solidairement Maître [P] [X] et de Maitre [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Maître [P] [X] et Maitre [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d'instance ;
Maître [P] [X], prise en qualité d’Administratrice des fonds clients de Maître [D] [S] Commissaire de Justice a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON, voire à titre subsidiaire au profit du Tribunal judiciaire d’ARRAS sur le fondement des articles 47 et suivants du code de procédure civile et de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; Renvoyer l’URSSAF PICARDIE à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de Maître [P] [X] sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF PICARDIE à payer à Maître [P] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Maître [V] [H], Mandataire Judiciaire associé de la SELARL [7], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Maître [D] [S] Commissaire de Justice a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LAON et à titre subsidiaire au profit du Tribunal Judiciaire d’ARRAS ; Déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF comme prescrites ;A titre principal, à considérer l’action de l’URSSAF comme étant de nature patrimoniale, la déclarer irrecevable en son action pour se trouver forclose à revendiquer par le jeu des dispositions des articles L624-9 et R624-13 du Code de commerce, la forclusion établissant une contestation sérieuse ;A considérer l’action de l’URSSAF comme étant de nature non patrimoniale, la déclarer irrecevable en son action faute de mise en cause de Me [S] à titre personnel ; A titre subsidiaire, débouter l’URSSAF DE PICARDIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’égard de la concluante lesquelles la conduirait s’il y était fait droit à lui imposer la réalisation de tâches attachées à la seule profession de commissaire de justice ; En tout état de cause, condamner l’URSSAF de PICARDIE à payer à la SELARL [7], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Maître [D] [S], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner l’URSSAF PICARDIE aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’URSSAF PICARDIE a soutenu que l’article 47 du code de procédure civile n’opère aucune distinction entre l’auxiliaire de justice qui est directement partie à l’instance mais également lorsqu’il est le représentant d’une personne morale ou d’une personne physique et que le domaine d’application de la prérogative de renvoi visée par l’article 47 précité doit répondre à deux exigences, d’abord que la personne mise en cause doit avoir la qualité de magistrat ou d’auxiliaire de justice dans un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle la personne visée exerce ses fonctions, puis que la personne doit être également concernée par le litige. L’URSSAF PICARDIE ajoute que l’article 5 de l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels précise que la surveillance de ces officiers publics et ministériels est dorénavant confiée au Procureur Général donc Maître [D] [S] est désormais placée sous l’autorité du Procureur Général près la Cour d’appel d’AMIENS. Par ces moyens, l’URSSAF de PICARDIE entend maintenir la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS.
Maître [P] [X] soutient que le Tribunal judiciaire d’AMIENS doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON ou du Tribunal judiciaire d’ARRAS en soulevant que l’article 2 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la Cour d’appel du siège de l’Office et le cas échéant du ou des bureaux annexes attachés à l’Office rappelant que son office est situé à [Localité 8]. Maître [X] soutient également que conformément à la jurisprudence constante des Tribunaux pour les Avocats dont la compétence a été élargie au ressort de la Cour d’appel par la Loi Macron du 6 août 2015 considérant que le « ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions n’est plus seulement celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit, mais celui de la Cour d’appel dont dépend ce tribunal ». Maître [X] précise qu’aucune action disciplinaire n’ayant été engagée par le Parquet de LAON ou le Parquet Général de la Cour d’appel d’AMIENS à l’encontre de Maître [S] de sorte que l’ordonnance relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ne peut être opposée et considère que pour l’ensemble ces motifs que le litige doit être renvoyé par-devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS.
Maître [V] [H] fait également valoir qu’en raison de l’exercice de l’activité de Commissaire de Justice de Maître [D] [S] à [Localité 6] de sorte qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile l’URSSAF ne peut saisir le Tribunal judiciaire d’AMIENS mais le Tribunal judiciaire de LAON, avec néanmoins la possibilité pour le demandeur de saisir une juridiction dans un ressort limitrophe. Maître [H] rejoint le moyen soulevé par Maître [X] tiré de l’inapplicabilité de l’ordonnance relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Sur l’audience, le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS a effectivement rappelé les règles de compétence applicables par l’application de l’article 47 du code de procédure et du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021, notamment sur le ressort territorial relatif de compétences des commissaires de justice, et a invité les parties à en tirer les conséquences.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
La faculté ouverte par l'article 47 du code de procédure civile concerne bien également le défendeur à l’instance, l’hypothèse de l’alinéa de ce texte « le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel » n’étant pas un ensemble cumulatif, mais concernant deux situations différentes l’une en première instance : le défendeur alors que la situation du demandeur est évoquée dans l’alinéa qui précède, l’autre en cause d’appel : toutes les parties qu’elles soient demanderesses ou défenderesses.
L’article 1er du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoit que les commissaires de justice peuvent accomplir les actes, prévus du 1er au 9ème alinéa du I de l’article premier de l’ordonnance du 2 juin 2016, dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.
Il est constant qu’exerçant la profession de Commissaire de justice, Mmes [X] et [S], comme M. [H], ont la qualité d’auxiliaire de justice. Il est également constant que Maître [X] exerce son activité à [Localité 8] et que Maître [H] exerce son activité à [Localité 9], ressorts qui dépendent de celui de la Cour d’appel d’AMIENS.
L’application de l’article 47 du code de procédure civile ne souffrant au cas précis d’aucune restriction, le juge n’a pas d’autre choix, alors que son application est sollicitée par les parties et que les conditions en sont réunies, de faire droit à la demande formulée par application de l’imputation de la règle édictée, le ressort limitrophe étant nécessairement un ressort limitrophe de la Cour d’appel d’AMIENS. Il y a donc lieu de prononcer le dessaisissement du Tribunal judiciaire d’Amiens au profit, non pas du Tribunal judiciaire de LAON, mais du Tribunal judiciaire d’ARRAS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’URSSAF PICARDIE sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la nature du litige commande de ne pas faire application de titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire d’ARRAS ;
Dit que passé le délai d’appel de la décision et en l’absence d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment