Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., désigné en qualité de liquidateur de M. Jean-Jacques Y... et de Mme Patricia Y..., née X...,
2 / M. de Moro Giafferi, mandataire judiciaire, demeurant ..., désigné en qualité de liquidateur de M. Jacques Y...,
en cassation de deux jugements rendus le 8 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et le 20 décembre 1999 par le tribunal de commerce de l'Ile Rousse, au profit :
1 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et de Moro Giafferi, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que les jugements attaqués qui ont, l'un le 8 avril 1998 et l'autre le 20 décembre 1999, prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... sans période d'observation, sont inconciliables au regard du principe de l'unité des procédures collectives ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le second ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de l'Ile Rousse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que ceux afférents à la procédure devant le tribunal de commerce de l'Ile Rousse seront supportés par M. Y... et employés en frais privilégiés de la procédure collective suivie devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment