Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° F 15-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme E... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2015 d'AVOIR fixé à la somme de 12.500 € non soumise à TVA , le montant des honoraires dus par M. D... à Me L... et d'AVOIR condamné M. D... à verser à Me L... la somme de 12.500 € HT, sous déduction de celle de 2000 € HT déjà réglée, soit en définitive la somme de 10.500 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 % ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, ainsi que l'a fait justement observer Mme le Délégué du Bâtonnier, la convention d'honoraires signée par les parties le 13 juillet 2011, qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.000 € HT et un honoraire de résultat de 15 % sur le montant des sommes allouées dans le cadre de la rupture du contrat de travail, n'est pas applicable : en effet, aucun règlement transactionnel n'est intervenu avant que Me E... L... ne se dessaisisse du dossier, étant observé à cet égard qu'il importe peu de rechercher à qui est imputable la rupture des relations contractuelles » ;
ALORS, de première part, QUE la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et précisant les effets d'une dénonciation anticipée n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme de son mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. D... à régler à Me L..., avocate qui s'est dessaisie de sa mission avant son terme, la somme de 10.500 € HT à titre de complément d'honoraires, qu'en l'absence de règlement transactionnel intervenu avant que Me L... se dessaisisse du dossier de M. D..., la convention d'honoraires préalable n'était pas applicable, sans rechercher, comme il y était invité, si cette convention n'incluait pas des honoraires forfaitaires identifiés et ne précisait pas les effets d'une dénonciation anticipée, de sorte que cette convention demeurait applicable, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QUE la dénonciation anticipée par un avocat du mandat de représentation et d'assistance que lui a confié son client n'est pas susceptible d'entrainer l'inapplicabilité de la convention d'honoraires préalablement conclue entre les parties, à la différence du dessaisissement de l'avocat par son client ; qu'en jugeant, pour déclarer la convention d'honoraires conclue entre M. D... et Me L... inapplicable, qu'il importait peu de rechercher à qui était imputable la rupture des relations contractuelles, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, de troisième part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention d'honoraires conclue le 13 juillet 2011 qu'elle couvrait l'ensemble des diligences effectuées par Me L... jusqu'au plus tard le 31 octobre 2011 et que si M. D... décidait, avant cette date et alors qu'un accord de principe était trouvé avec la société Solving, de changer de conseil, des honoraires au temps passé, calculés sur une base horaire de 250 € HT seraient dus, ce dont il se déduit, a contrario, que si Me L... décidait, de manière anticipée, de se dessaisir du dossier de M. D..., ladite convention continuait à s'appliquer ; qu'en jugeant cependant, après avoir constaté le dessaisissement volontaire par Me L... du dossier de M. D..., que la convention d'honoraires signée le 13 juillet 2011 n'était pas applicable, le Premier Président de la cour d'appel a en méconnu les termes pourtant clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de quatrième part et subsidiairement, QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis, dans le respect de la commune intention des parties ; qu'à supposer que le Premier Président de la cour d'appel ait écarté la convention d'honoraires conclue le 13 juillet 2011 du fait de son imprécision concernant les modalités de rémunération de Me L... en cas de rupture anticipée de son mandat, il n'en était pas moins tenu de l'interpréter afin de fixer, dans le respect de la commune intention des parties, les honoraires dus par M. D... à Me L... ; qu'en s'abstenant de procéder à une quelconque interprétation de ladite convention, il a violé les article 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2015 d'AVOIR fixé à la somme de 12.500 € non soumise à TVA , le montant des honoraires dus par M. D... à Me L... et d'AVOIR condamné M. D... à verser à Me L... la somme de 12.500 € HT, sous déduction de celle de 2000 € HT déjà réglée, soit en définitive la somme de 10.500 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 % ;
AUX MOTIFS QUE « les diligences ne relevant pas de l'application d'une convention d'honoraires écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectives de celui-ci.
Que c'est donc à juste titre que Me E... L... a calculé ses honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 € qui n'est pas excessif et dont il convient de souligner qu'il avait été mentionné dans la convention d'honoraires comme devant s'appliquer subsidiairement pour le cas où il y aurait un changement de conseil avant le 31 octobre 2011.
Qu'en revanche, les 75 heures que Me E... L... prétend avoir consacrées à l'examen du dossier sont manifestement excessives en dépit du fait incontestable qu'elle s'est beaucoup investie dans la défense des intérêts de M. P... D... et ce, pendant près de trois mois, y compris durant la période de vacances, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même dans un mail qu'il lui avait adressé le 15 septembre 2011.
Qu'en effet, il ressort notamment de sa fiche de diligences qu'elle aurait passé 35 heures à l'examen des courriels et courriers échangés (200) avec M. P... D... : or, ces documents versés aux débats, malgré leur grand nombre ne justifient pas en raison de leur contenu, le temps que Me L... prétend y avoir consacré à concurrence de heures.
Que dans ces conditions, il y a lieu de réduire le temps passé à l'examen des échanges épistolaires entre les parties à 10 heures, de sorte qu'en définitive, les diligences de Me E... L... sont justifiées à hauteur de 50 heures.
Que sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, le montant des honoraires dû par M. P... D... à Me E... L... doit être fixé à la somme de 12.500 € HT. La décision du Délégué du Bâtonnier doit donc être infirmée sur le montant des honoraires alloué à Me E... L....
Que M. P... D... doit en conséquence être condamné à verser à Me E... L... la somme de 12.500 € HT, sous déduction de celle de 2.000 € HT déjà versée, soit la somme de 10.500 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 % » ;
ALORS, d'une part, QU'en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que ces critères sont limitatifs ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour fixer à la somme de 12.500 €, le montant des honoraires dus par M. D... à Me L... à relever que c'est à juste titre que Me L... a calculé ses honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 € qui n'est pas excessif et dont il convient de souligner qu'il avait été mentionné dans la convention d'honoraires comme devant s'appliquer subsidiairement pour le cas où il y aurait un changement de conseil avant le 31 octobre 2011, le premier président de la cour d'appel, qui s'est déterminé au regard de circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en appel, M. D... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait procédé, sur les conseils de son avocat Me Sicard, au règlement d'une somme complémentaire de 2.467,35 euros au bénéfice de Me L... et produisait, pour en attester, une pièce complémentaire enregistrée le 18 décembre 2014 ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de l'exposant et en n'analysant pas, même sommairement, la pièce qui lui était soumise par l'exposant, le Premier Président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.