Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01479 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVW
AFFAIRE : SOCIETE COP - LES PUCES DU CANAL C/ [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE COP - LES PUCES DU CANAL sise [Adresse 1], venant aux droits de la société Canal Organisation des Puces,
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 04 Octobre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS - 199, Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS - 393
ELEMENTS DU LITIGE :
La société COP- Les Puces du Canal SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 août 2023 [S] [H] pour lui voir ordonner sous astreinte la dépose des rideaux de fermeture et du plancher en bois aux fins de remise en état du local loué, être autorisée à y faire procéder elle-même aux frais de monsieur [H] si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai de 60 jours, le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a sous-loué par bail commercial du 14 septembre 1995 un emplacement d’une largeur de 4 mètres, d’une profondeur de 5 mètres plus un emplacement contigu pour véhicule, sous le n°T25, qui prévoit l’engagement du preneur à ne faire aucun changement de distribution ni aucune modification sans l’accord préalable du bailleur. L’avenant du 11 octobre 2014 précise que le local est ouvert, donc vide de toute marchandise en dehors des heures d’ouverture, et prévoit qu’en cas de fermeture totale ou partielle du stand par un rideau métallique permettant d’entreposer de la marchandise sur une double surface, le coût du loyer est proportionnellement augmenté de 40% par rapport au coût actuel, qu’une autorisation préalable est nécessaire validée par la COP. Monsieur [H] a le 1er octobre 2022 informé la société COP de son intention de réaliser des travaux de pose de rideaux de fermeture et de sécurisation de l’ensemble de la surface. La société COP a le 25 octobre 2022 propose la rédaction d’un avenant pour modifier la désignation du local. Monsieur [H] n’a pas répondu mais a fait procéder aux travaux envisagés le 10 novembre 2022. Il a en outre fait procéder à la la pose d’un plancher en bois sur toute la surface. Mis en demeure à deux reprises de réaliser les mesures de remise en état, monsieur [H] n’a pas obtempéré, ni n’a demandé la rédaction d’un avenant.
Aux termes de ses dernières conclusions, [S] [H] sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la fixation du point de départ de l’astreinte à l’expiration du bail, sollicite le remboursement de la somme de 95 euros HT par mois parçue indûment par la société COP au titre d’une augmentation du loyer, sollicite la condamnation de la société COP Les Puces du Canal à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] a proposé le 12 novembre 2022 la rédaction d’un avenant à laquelle la société bailleresse s’est opposée. Il a fait réaliser les travaux de fermeture et de sécurisation de son emplacement sur la base de l’accord verbal qu’il avait obtenu pour ce faire, et la COP a alors augmenté les loyers de 40%, que monsieur [H] a réglés. La situation ne présente aucune urgence et il n’existe aucun dommage imminent. L’obligation se heurte à l’existence de contestations sérieuses puisque la possibilité de fermeture est contractuellement prévue, qu’elle a été déclarée à la bailleresse, qui a appliqué la majoration de loyer contractuellement fixée en ce cas.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société COP- Les Puces du Canal limite à 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La seule circonstance que le loyer ait été augmenté ne saurait établir un quelconque accord entre les parties sur la réalisation des travaux litigieux.
SUR CE :
L’action est fondée sur l’application de l’alinea 1er du Code de Procédure Civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’avenant du 11 octobre 2014 au bail litigieux prévoit la possibilité pour le preneur de fermer son stand par un rideau métallique, moyennant autorisation préalable et paiement d’un loyer majoré de 40%. Il est constant que monsieur [H] a bien le 1er octobre 2022 informé la société COP- Les Puces du Canal de son intention de poser des rideaux de fermeture et de sécurisation de son local n°25, ajoutant qu’il est conscient que cette modification entraînera une adaptation de son loyer. Il a reçu le 25 octobre 2022 l’accord de principe de la COP-Les Puces du Canal, après rédaction d’un avenant préalable. Le 12 novembre 2022 monsieur [H] a fait connaître avoir effectué la fermeture du local le 10 novembre et sollicité la prise en considération de ces nouvelles conditions de location. De fait il est constant que la société COP-Les Puces du Canal a depuis lors appliqué la majoration de loyer prévue.
L’exposé de ces faits conduit à considérer que la société COP- Les Puces du Canal ne justifie pas de la réalité d’un trouble manifestement illicite par le seul fait que monsieur [H] a anticipé son accord écrit quant à la fermeture du local qui lui est sous-loué, dès lors qu’elle en a pris acte en appliquant la majoration de loyer prévue en ce cas.
Les demandes de la société COP- Les Puces du Canal sont donc rejetées.
La société COP-Les Puces du Canal, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à monsieur [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société COP- Les Puces du Canal.
Condamnons la société COP- Les Puces du Canal aux dépens.
Condamnons la société COP- Les Puces du Canal à payer à [S] [H] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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