Texte intégral
N° RG 21/00192 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FPTZ
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Jugement n°24/210
du 02 Août 2024
Recours N° RG 21/00192 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FPTZ
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Société COMMUNE DE [Localité 3]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
COMMUNE DE [Localité 3]
Me Stephen DUVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stephen DUVAL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, vestiaire :
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
représentée par madame [X] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, la COMMUNE DE [Localité 3] a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le jour même au préjudice de M. [K] [R].
A l'appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 30 octobre 2015 faisant état d'une « contusion de la hanche droite et de la cheville droite ».
Le 26 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à la COMMUNE DE [Localité 3] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [R] a bénéficié d'arrêts de travail du 31 octobre 2015 au 02 octobre 2017. Il a été déclaré consolidé au 03 octobre 2017 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 21 janvier 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 13 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du pôle social le 10 novembre 2022.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, la COMMUNE DE [Localité 3] a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et en conséquence l'inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre du sinistre du 30 janvier 2016.
Elle fait valoir que la douleur de la hanche ne repose sur aucune lésion anatomique post-traumatique et que le bilan réalisé ne retrouve pas d'atteinte osseuse ou neurologique. Elle ajoute que les examens complémentaires pouvaient être réalisés plus rapidement et qu'en outre il est rapidement apparu que le bilan traumatologique était normal. Elle estime donc que la prise en charge n'est plus justifiée après le 30 janvier 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal d'écarter le rapport d'expertise, de déclarer opposables à la requérante les arrêts de travail prescrits du 31 octobre 2015 au 21 juin 2017 et de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient que plusieurs médecins ont considéré que la prise en charge des soins et arrêts était médicalement justifiée jusqu'au 21 juin 2017. Elle indique que la longueur des arrêts est motivée par la nécessité d'obtenir différents avis spécialisés.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il sera rappelé que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2015, à l'origine de la lésion médicalement constatée le même jour, ne sont pas contestés par la COMMUNE DE [Localité 3].
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la caisse établit par les certificats médicaux, initial et de prolongation, une suite d'arrêts de travail ininterrompue du 31 octobre 2015 au 02 octobre 2017 de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Toutefois, dans son rapport d'expertise du 10 novembre 2022, le Dr [C] [D] relève que « les lésions initiales ont consisté en une contusion de la hanche droite et de la cheville droite » ; que « les lombalgies déclarées deux mois après la chute, sont en rapport avec la chute puisqu'elles n'existaient pas avant cette chute et il n'a pas eu d'autres accident après cette chute » ; que la saillie discale postéro-médiane et paramédiane droite en L5S1 partiellement calcifiée faisant empreinte sur le fourreau dural et l'arthrose inter-apophysaire postérieure sans étroitesse canalaire ne sont pas des lésions traumatiques mais entrent dans le cadre d'un état antérieur ; qu'enfin « le traumatisme du genou droit n’apparaît que dans un certificat du 02 octobre 2017 soit deux ans après l'accident et ne sera pas pris en compte ».
Il en conclut qu'il s'agit au total d'un traumatisme lombaire et de la hanche droite laissant des douleurs jusque-là inexpliquées malgré différentes investigations de sorte que « la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte s'arrête au 20 octobre 2016 ». Il ajoute qu' « à compter de cette date la situation clinique ne va pas évoluer » et que « l'examen clinique réalisé le 20 mars 2017 était strictement normal ».
Pour contester ces conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que des examens complémentaires ont dû être réalisés devant le tableau clinique complexe de l'assuré et ce n'est qu'à l'issue de ces consultations qu'il n'a pu être conclu qu'à des douleurs anorganiques sans substrat anatomique.
Il ressort effectivement des différents comptes-rendus de consultation médicale retranscrits dans le rapport du Dr [C] [D] qu'en dépit d'un examen clinique normale sur le plan anatomique, l'assuré présentait des douleurs trochantériennes persistantes notamment à l'élévation du membre inférieur droit, impliqué dans l'accident du travail du 30 octobre 2015 ; douleurs qui ont nécessité des investigations complémentaires à savoir notamment un avis chirurgical auprès du Dr [E], orthopédiste (cf compte-rendu du 20 octobre 2016 du Dr [W]à,
Cette IRM du rachis lombaire a été réalisée le 16 janvier 2017 et a conclu à « une discopathie dégénérative aux deux derniers étages lombaires. Phénomène de MODIC 1 à l'étage L5S1 ».
Le Dr [W] dans son compte rendu du 23 janvier 2017, consécutif à cet examen, observe ainsi que « l'IRM du rachis lombaire de M. [K] [R], demandée par le neurochirurgien, ne retrouve qu'une discopathie dégénérative aux deux derniers étages lombaires sans saillie focale ni conflit radiculaire visible. Il y a un minime phénomène de Modic 1 à l'étage L5S1, pas d'atteinte des articulaires postérieures, ni des articulations sacro-iliaques et pas de sténose canalaire. Devant cette situation, je préfère avoir un autre avis rhumatologique ».
Cet avis rhumatologique intervenu le 20 mars 2017 n'a permis d'identifier aucune anomalie à l'examen clinique de M. [K] [R] et a prescrit uniquement un traitement antalgique.
Ainsi compte tenu de la complexité de la situation médicale de l'assuré, qui ressort de manière évidente des comptes-rendus de consultation, des examens diagnostics complémentaires étaient effectivement nécessaires pour identifier l'origine des douleurs trochantériennes. Ce n'est donc qu'après l’examen du 21 juin 2016 faisant suite à la consultation au centre hospitalier de [Localité 3] le 20 mars 2016 (la scintigraphie osseuse prescrite n'ayant finalement pas été réalisée), que les spécialistes ont définitivement pu écarter toute cause anatomique aux douleurs trochantériennes lesquelles demeurent donc inexpliquées.
S'il a donc pu être estimé que la situation de l'assuré n'avait pas évolué depuis le 20 octobre 2016, ce n'est qu'à la lumière des conclusions des examens médicaux réalisés postérieurement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de sa demande.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la COMMUNE DE [Localité 3] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 3] de sa demande ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 3] au paiement des entiers dépens de l’intance y compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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