Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-82.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.207
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public ;
Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;
qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe de "l'égalité des armes", tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits;
qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Dominique X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;
Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que la faculté d'appel bénéficie à toutes les parties et que la disposition critiquée n'introduit aucune discrimination quant aux droits de la défense devant la juridiction de jugement ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 1997 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Rouen du 19 septembre 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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