Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-457M
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me BEUGNOT
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me MERIENNE
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [W] [Y]
née le 22 Février 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [C]
né le 15 Août 1991 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [A] [O]
née le 18 Octobre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [P]
née le 12 Octobre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] ([G]) [R]
née le 11 Février 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM), SA au capital de 5.000.000,00 € ayant son siège social sis [Adresse 2], identifiée au RCS de Marseille sous le numéro SIREN 524 460 888, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
- constaté que Monsieur [J] [L], Madame [W] [Y], Madame [K] [T] et Monsieur [V] [C] sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1] appartenant à la société SOLEAM ;
- ordonné de vider les lieux dès la signification de l'ordonnance et à défaut ;
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre ;
- rejeter les demandes d'astreintes et de suppression des délais de la société SOLEAM ;
- condamné Monsieur [J] [L], Madame [W] [Y], Madame [K] [T] et Monsieur [V] [C] aux dépens.
Par requêtes en date du 13 mai 2024 et 14 mai 2024, toutes reçues au greffe le 15 mai 2024 et par requête du 6 juin 2024 remise à l’audience du 6 juin 2024, Madame [Y] [W], Monsieur [C] [V], Madame [A] [O], Madame [N] [R] et Madame [E] [P] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.
Ils font valoir que Madame [N] [R], Madame [E] [P], Madame [A] [O] sont recevables à agir quand bien même elles n’étaient pas partie à l’instance devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE car elles ont un intérêt à agir, qu’aucun commandement de quitter les lieux ne leur a été signifié, de sorte qu’elles ne sont pas expulsables sans la signification d’un tel acte. Les requérants ajoutent qu’aucune voie de fait n’a été faite. Madame [W] [Y] soutient qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH), qu’elle est suivie par un psychiatre, qu’elle intègre à compter du mois de juin 2024 une formation à la rééducation professionnelle qui lui permettra d’obtenir un logement social adapté à sa situation, qu’elle n’a pas de soutien familial. Monsieur [C] [V] fait valoir qu’il a quitté son appartement au mois de novembre 2022 en raison d'impayés de loyers faisant suite à sa perte d’emploi et de l’insalubrité grave de son logement, qu’il perçoit le RSA, qu’il ne dispose pas d'un autre domicile mais n'a pas encore été en capacité de changer sa domiciliation administrative. Il indique suivre une formation professionnelle. Madame [A] [O] indique qu’elle effectue un service civique depuis le mois de février 2023 et perçoit à ce titre la somme de 620 euros par mois, qu’elle est en rupture familiale depuis plus de trois ans en raison de sa transidentité. Madame [N] [R] précise qu’elle s’est trouvée pendant plus de trois ans sans domicile fixe, qu’elle est en rupture familiale, bénéficie du RSA, connait des troubles psychiatriques graves et reçoit ses courriers à l'APHM, car elle y est suivie au niveau psychiatrique. Madame [E] [P] fait valoir qu’elle se trouve en reconversion professionnelle sans solution de relogement et qu’elle bénéficie aujourd'hui du RSA.
Par conclusions en réplique en date du 19 juin 2024 communiquées à l’audience du 20 juin 2024, les requérants maintiennent leurs demandes.
En défense, par conclusions en réplique communiquées à l’audience du 20 juin 2024, la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) s’oppose à toute demande de délai. Elle fait valoir que les demandes de Madame [R], Madame [E] [P] et Madame [A] [O] sont irrecevables ils n’étaient pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 25 mai 2023. Concernant Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [C], elle indique que l’ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 a jugé que :« La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé ››, qu’il s'agit de la définition de la voie de fait, et qu’en conséquence, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais aux demandeurs. Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas à procéder à un contrôle de proportionnalité qui concerne l’expulsion ordonnée, qui relève quant à elle de la cour d’appel. La SOLEAM avance que les requérants ne font la preuve d’aucune diligence effectuée en vue de leur relogement et conclut ainsi au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la condamnation de chacun des requérants au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leur exploit introductif d’instance et à leurs conclusions.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et Monsieur [V] [C] et Madame [E] [P] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, Madame [N] [R], Madame [E] [P] et Madame [A] [O] [D] n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 25 mai 2023.
Ainsi, elles sont irrecevables à s'opposer au titre exécutoire consistant en l’ordonnance en date du 25 mai 2023.
Par conséquent, leur demande sont jugées irrecevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, menaces, de voies de faits ou de contraintes.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
➣ Sur l’existence d’une voie de fait :
En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] sont entrés dans les lieux en usant de manœuvres, menaces, de voies de faits ou de contraintes.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’ordonnance du 25 mai 2023 que la propriété occupée a fait l'objet de plusieurs occupations illicites successives. Or, la seule occupation sans droit ni titre des locaux ne saurait caractériser à elle seule la voie de fait.
Dans ces conditions, Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] sont recevables à présenter une demande de délai pour quitter les lieux.
➣ Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
En l’espèce, Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] justifient d’une situation sociale délicate étant en rupture familiale, bénéficiant d’une allocation adulte handicapé et d’un suivi psychiatrique concernant Madame [W] [Y] et étant sans emploi et bénéficiant du RSA pour Monsieur [F] [C].
Toutefois, à la lecture des pièces versées au dossier, ils ne justifient pas des diligences effectuées pour retrouver un logement.
Il ressort par ailleurs que la maison occupée se trouve en état d’insalubrité et de dégradation important, qu’elle n’est pas assurée exposant celle-ci à un risque pour elle-même et ses occupants.
Ainsi, la situation sociale des demandeurs apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire et l’atteinte à son droit de propriété.
Par conséquent, Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] seront déboutés de leur demande de maintien dans les lieux.
Sur les frais du procès
Il sera accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] qui ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2024.
Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] qui succombent dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [N] [R], Madame [E] [P] et Madame [A] [O] ([D]) ;
Déboute Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 1] ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] ;
Condamne Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes .
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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