Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-16.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.731
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° M 92-16.731 formé par :
M. Michel X..., demeurant 1, square de Chanaleilles au Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
La société civile immobilière (SCI) Juli, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° X 92-16.097 formé par :
La SCI Juli, en cassation du même arrêt, au profit de :
1 / La SCI SECO Sud-Ouest - Société civile immobilière d'équipement commercial du Sud-Ouest -, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social,
2 / La société à responsabilité limitée SOPPEC, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social,
3 / La société anonyme SOPPEC promotion, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (17e),
4 / M. Michel X..., demeurant 1, square de Chanaleilles au Chesnay (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
III/ Sur le pourvoi n° U 92-15.956 formé par :
1 / La SCI SECO Sud-Ouest - Société civile immobilière d'équipement commercial du Sud-Ouest -,
2 / La société à responsabilité limitée SOPPEC,
3 / La société anonyme SOPPEC promotion, en cassation du même arrêt, au profit de :
1 / M. Michel X...,
2 / La SCI Juli, défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 92-16.731 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° X 92-16.097 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 92-15.956 :
La société SECO, demanderesse, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les sociétés SOPPEC et SOPPEC promotion invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Juli, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SECO Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SOPPEC et SOPPEC promotion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 92-16.731, X 92-16.097 et U 92-15.956 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la Société civile immobilière d'équipement commercial du Sud-Ouest (SECO) :
Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mars 1992), que la société SOPPEC a donné à M. X... un mandat non exclusif en vue de la vente d'un centre commercial, stipulant que la commission serait exigible le jour de la réalisation de la vente par acte définitif ;
qu'à la suite de l'entremise de M. X..., l'acte authentique de vente, prévoyant un versement échelonné du prix, a été signé, le 27 octobre 1988, entre la société SECO et la société civile immobilière Saint-Hubert ; qu'après s'être constituée partie civile pour infractions à la loi du 2 janvier 1970, la société civile immobilière Juli (SCI), associée de la société SECO, est intervenue volontairement, en cause d'appel, pour invoquer la nullité du mandat confié à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions des sociétés SOPPEC, SOPPEC promotion et SECO, du 5 février 1992, en réponse à celles de la SCI Juli des 14 et 28 janvier 1992 et de M. X... des 14 et 29 janvier 1992, ainsi que les conclusions de ces trois mêmes sociétés du 6 février 1992 tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 janvier 1992, l'arrêt retient que la cause grave prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ne peut être constituée par le fait que la partie qui sollicite la révocation de la clôture a cru devoir attendre plus de quinze jours pour répondre aux conclusions adverses ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties qui demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture avaient été en mesure de discuter utilement les conclusions que les autres parties avaient déposées la veille et l'avant-veille de la clôture, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la SCI Juli et M. X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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