Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01445
APPELANTE
E.P.I.C. RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2023 et prorogé au 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP), d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [N] [D] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que l'assuré, salarié de la RATP, a été victime d'un accident de travail survenu le 11 juin 2014 à 10 heures 05, son son lieu de travail habituel, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indiquant, sur les circonstances de l'accident : "l'agent déclare : en arrivant à cet arrêt, avec mon propre bus, j'ai été autorisé à monter pour réconforter mon collègue; j'ai vu le corps de la victime et suis sous le choc" ; que la déclaration mentionnait, sur la nature des lésions : "trouble psychologique" ; que le certificat médical initial établi le 11 juin 2014 reproduit la constatation suivante : "choc psychologique suite à un accident mortel à son lieu de travail" et prescrit un arrêt de travail ; que l'accident a été pris en charge par la CCAS de la RATP au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assuré a repris le travail le 22 avril 2015, un certificat médical final mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute antérieure ayant été établi le 6 octobre 2015 ; que l'assuré a fait l'objet, le 22 avril 2016, d'un certificat médical de rechute avec arrêt de travail pour "stress post traumatique, syndrome anxio dépressif, insomnies, angoisse à nouveau" ; que, par courrier du 20 juin 2016, la CCAS de la RATP a informé l'assuré que le médecin conseil a considéré que les lésions directement imputables à l'accident ne justifiaient pas la reprise des traitements prescrits sur le certificat du 22 avril 2016 et qu'elle ne prenait pas en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail à compter du 22 avril 2016 ; que la CCAS de la RATP a demandé un avis spécialisé à un médecin psychiatre, le docteur [J], qui, après avoir examiné l'assuré, relève un état antérieur en raison d'événements psycho-traumatiques dans l'enfance et en 1994 et considère que l'imputabilité à l'accident étant partielle, il convient de garder la guérison du 6 octobre 2015 et considérer l'arrêt du 22 avril 2016 en maladie ; que, sur contestation de l'assuré, une expertise technique a été ordonnée confiée au médecin psychiatre [Y] ; qu'aux termes de son rapport du 5 octobre 2016, le docteur [Y] retient que "la survenue de l'AT du 11 juin 2014 (décès accidentel d'un passager) est venue réactiver un niveau d'angoisse et des souvenirs traumatiques anciens qui- jusque là- ne retentissaient pas sur son adaptation sociale et son fonctionnement professionnel et que l'analyse de l'évolution de la situation de l'assuré et de ses antécédents conduit l'expert à considérer que la prescription de l'arrêt de travail du 22 avril 2016 n'est pas à prendre en charge au titre de l'AT du 11 juin 2015", le docteur [Y] proposant de retenir un taux d'IPP de 5% ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 2 décembre 2016 qui, par jugement avant dire droit du 9 septembre 2019, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [F] afin de dire si les troubles invoqués à la date du 22 avril 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 11 juin 2014, fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et dire, dans la négative, si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un accident du travail et/ou des soins ; qu'aux termes de son rapport établi le 3 octobre 2019, le docteur [F] considère que les troubles invoqués le 22 avril 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 11 juin 2014 et que la date de consolidation peut être fixée au 8 février 2019.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [F] du 3 octobre 2019,
- dit que les lésions et troubles déclarés à la date du 22 avril 2016 constituent une aggravation de l'état de santé de l'assuré due à son accident du travail du 11 juin 2014,
- condamné en conséquence la CCAS de la RATP a prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de la rechute déclarée le 22 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré dans ses relations avec la CCAS de la RATP à la date du 8 février 2019 suite à son accident du travail du 11 juin 2014,
- condamné en conséquence la CCAS de la RATP à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré jusqu'au 8 février 2019 inclus au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que les frais de l'expertise sont à la charge de la CCAS de la RATP,
- condamné la CCAS de la RATP à payer à l'assuré la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique du 20 mars 2020, la CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la CCAS de la RATP demande à la cour de :
- rejeter la demande de l'assuré de voir prononcer la péremption de l'instance,
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision médicale de la CCAS de la RATP du 20 juin 2016 confirmée par l'expertise technique diligentée le 5 octobre 2016,
- dire et juger l'assuré mal fondé en toutes ses demandes,
- l'en débouter purement et simplement,
- condamner l'assuré à payer la somme de 2.000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise, en désignant un médecin expert spécialisé en psychiatrie,
- fixer la mission suivante : dire si les troubles invoqués à la date du 22 avril 2016 au titre de la rechute, sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 11 juin 2014, en donnant le cas échéant les indications permettant d'affirmer le degré d'influence de l'état antérieur sur les lésions résultant de l'accident du travail de juin 2014,
à titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la CCAS de la RATP de prendre en charge les soins et les arrêts prescrits à l'assuré jusqu'au 8 février 2019,
- limiter cette prise en charge jusqu'au 18 juillet 2018, compte tenu de la décision de suppression des prestations en espèces, du fait de la constatation d'une activité non autorisée,
en tout état de cause,
- condamner l'assuré au paiement de la somme de 2.000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
à titre principal, in limine litis,
- constater la péremption d'instance pendante devant la cour d'appel,
- dire et juger par conséquent que le jugement contesté a acquis l'autorité de la chose jugée et est devenu définitif,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la CCAS de la RATP,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondé l'assuré en ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire, par conséquent, que la rechute dont l'assuré a été victime le 22 avril 2016 et les arrêts de travail consécutifs suivis jusqu'au 8 février 2019 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 11 juin 2014 et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner, en conséquence, la CCAS de la RATP à indemniser l'asssuré à compter de la période du 22 avril 2016 au 8 février 2019 au titre de la législation des accidents du travail,
- débouter la CCAS de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la CCAS de la RATP de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouter la CCAS de la RATP de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- si, par extraordinaire, la cour d'appel faisait droit à la demande d'expertise, mettre à la charge de la CCAS de la RATP les éventuels frais d'expertise et provisions,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande "à très subsidiaire" de la CCAS de la RATP tendant à limiter la prise en charge de la rechute et des arrêts de travail au titre de l'accident du travail à la période précédant le 18 juillet 2018,
- dire et juger que la rechute dont a été victime l'assuré le 22 avril 2016 est les arrêts de travail consécutifs qui l'ont suivis jusqu'au 8 février 2019 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 11 juin 2014 et qu'ils doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner, en conséquence, la CCAS de la RATP à indemniser l'assuré à compter de la période du 22 avril 2016 au 8 février 2019 au titre de la législation des accidents du travail,
en tout état de cause,
- déclarer recevable et bien-fondé l'assuré en ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la CCAS de la RATP de toutes ses demandes,
- condamner la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 13 septembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
A la suite de la déclaration d'appel formalisée par la CCAS de la RATP le 20 mars 2020, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 13 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conséquent, l'exception de péremption d'instance soulevée par l'assuré ne peut prospérer.
2 - Sur l'imputabilité des lésions constatées le 22 avril 2016 à l'accident du travail du 11 juin 2014
La caisse oppose que la cour dispose de trois avis médicaux établissant que la rechute déclarée n'avait pas de lien avec l'accident du travail du 11 juin 2014 mais qu'elle résultait d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte marqué par deux évènements traumatiques, l'un dans l'enfance et l'autre en 1994 ; que le rapport du docteur [F] ne pouvait être entériné dès lors qu'il n'est pas inscrit sur la liste des experts en qualité de psychiatre et qu'il remet en cause des avis antérieurs concordants rendus par des médecins psychiatres ; qu'au regard de la pathologie présentée par l'assuré, qui repose sur des séquelles psychologiques, l'avis d'un médecin psychiatre était nécessaire ; que le rapport d'expertise du docteur [F] est contestable en ce qu'il n'explique pas pourquoi une rechute de l'accident serait survenue le 22 avril 2016, après une période de reprise de travail de 12 mois sans aucun traitement ; que les arrêts de travail et soins immédiatement postérieurs à l'accident du 11 juin 2014, qui ont fait l'objet d'un certificat final le 6 octobre 2015, ont eu pour objet de déstabiliser la décompensation de l'état de l'assuré secondaire au fait traumatique du 11 juin 2014 et que les arrêts de travail à compter du 22 avril 2016 ont eu pour objet l'état pathologique préexistant du fait des évènements traumatiques de l'adolescence et de 1994.
L'assuré réplique qu'il a subi un choc violent et un traumatisme important le 11 juin 2014 lorsqu'il suivait en bus son collègue de travail, lequel a eu un accident qui a causé le décès d'une personne ; qu'il a repris le travail courant 2015, son traitement médical par psychotropes ayant été arrêté en octobre 2015; que le contact avec l'environnement professionnel a fait raviver les souffrances et le choc subi ensuite de l'accident du travail du 11 juin 2014 ; qu'il n'a jamais été correctement traité depuis 2014 ; que le suivi médical et le traitement apporté par le docteur [M] a permis une amélioration de l'état de santé de l'assuré et une reprise partielle du travail à mi-temps thérapeutique ; qu'en l'absence de suivi médical adapté et approfondi, le risque de rechute était effectif ; que les avis médicaux produits par la caisse ne permettent pas de caractériser une absence d'imputabilité de la rechute à l'accident du travail initial ; que l'asssuré produit des éléments médicaux établissant au contraire que la rechute du 22 avril 2016 est imputable à l'accident, ce que confirme le docteur [F] ; que la CCAS de la RATP a reconnu un taux d'IPP de 20% à la victime, la consolidation de son état de santé étant acquise le 8 février 2019 et qu'il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle; que c'est à bon droit que le tribunal a entériné le rapport du docteur [F], qui a pris en considération l'ensemble des pièces médicales de l'assuré et qui est conforme aux avis rendus par les docteurs [L], [M] et [J] ; que la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte n'est pas caractérisée ; que les symptomes présentés par l'assuré relevaient de la compétence du docteur [F], qui est un expert en matière de sécurité sociale, les médecins généralistes pouvant connaître des troubles psychiques ; qu'en toute hypothèse, la demande de nouvelle expertise de la CCAS de la RATP ne repose sur aucun élément probant et présente un caractère tardif, visant à retarder la prise en charge de la rechute.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [F] retient que les troubles invoqués le 22 avril 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont l'asssuré a été victime le 11 juin 2014, la consolidation de son état de santé pouvant être fixée au 8 février 2019.
Le docteur [F] rappelle que l'assuré a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 juin 2014 et qu'à la suite de cet accident, il a été traité pour un syndrome de stress post-traumatique ; qu'il a repris une activité le 28 avril 2015 avec prolongation de soins, son travail consistant au comptage à la borne du bus ainsi qu'un poste administratif ; que, le 22 avril 2016, son médecin traitant a prescrit un nouvel arrêt de travail à temps complet en raison d'un stress post-traumatique réactivé, d'un syndrome anxiodépressif avec insomnie et angoisse ; que le traitement comporte des médicaments psychotropes.
Le docteur [F] relève qu'au jour de l'expertise, il persiste un état de stress post-traumatique avec anxiété, reviviscence des évènements douloureux, trouble du caractère, évitement des situations anxiogènes.
Il retient que l'étude des pièces et l'examen clinique de l'assuré montrent qu'il existait un syndrome de stress avec réactivation à la date du 22 avril 2016 nécessitant une prise en charge soutenue tant au niveau d'une thérapeutique médicamenteuse que psychologique ; que, certes le patient a eu des évènements traumatisants dans son adolescence et au début de sa vie adulte, mais que l'accident du 11 juin 2014 a réactivé une fragilité psychologique, que cette fragilité psychologique antérieure qui n'a jamais fait l'objet d'un traitement a été aggravée et a nécessité une prise en charge soutenue indispensable, afin de stabiliser la décompensation de son état secondaire au fait traumatique du 11 juin 2014 et qu'ainsi, les troubles invoqués à la date du 22 avril 2016 sont en lien direct avec l'accident du travail du 11 juin 2014.
Mais il est observé que le docteur [F] n'explicite pas en quoi le syndrome de stress avec réactivation du 22 avril 2016 serait imputable à l'accident du travail du 11 juin 2014.
Or, le médecin conseil de la CCAS de la RATP, dans sa note médicale du 9 décembre 2019, relève que l'assuré a repris le travail pendant 12 mois entre la guérison et la demande de rechute, l'assuré n'ayant suivi aucun traitement pendant cette période, ce médecin soulignant qu'il existe un état antérieur qui a pu être réveillé par l'accident du travail et qui peut évoluer pour son propre compte.
La CCAS de la RATP fait valoir que l'assuré avait repris le travail le 22 avril 2015, un certificat final ayant été établi le 6 octobre 2015 mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Il résulte de l'avis spécialisé demandé au docteur [J], psychiatre, par la CCAS de la RATP, du 13 juillet 2016, qui a examiné l'assuré, qu'il a été guéri le 6 octobre 2015, son traitement psychotrope ayant été arrêté; que lorsque l'assuré était enfant, il a vu une personne tomber du deuxième étage et que cinq de ses amis ont été égorgés lorsqu'il accomplissait son service militaire en Algérie en 1994 et que l'évènement du 11 juin 2014 a réactivé des traumatismes psychologiques anciens.
Cependant le docteur [J], s'il indique que l'imputabilité est partielle, retient cependant qu'il convient de garder la date de guérison de l'accident du travail au 6 octobre 2015 et que l'arrêt maladie du 22 avril 2016 doit être pris en charge au titre de l'assurance maladie pour une durée de 4 à 6 mois.
Par ailleurs, dans le cadre de son expertise technique, le docteur [Y], psychiatre, a pris connaissance de l'avis du docteur [L], praticien désigné par la victime qui a considéré que la rechute d'avril 2016 était directement liée à l'accident de juin 2014 comme le montre la continuité de la prise en charge psychologique pour un état de stress post-traumatique, l'existence d'évènements traumatisants antérieurs ne mettant pas en cause le lien direct avec l'accident et son imputabilité chez un agent particulièrement impliqué dans son travail.
Or, le docteur [Y] considère que la survenance de l'accident du travail du 11 juin 2014 (décès accidentel d'un passager) est venue réactiver un niveau d'angoisse et des souvenirs traumatiques anciens qui, jusque là, ne retentissaient pas sur son adaptation sociale et son fonctionnement professionnel, mais que l'analyse de l'évolution de la situation de l'assuré et de ses antécédents conduit à considérer que l'arrêt de travail du 22 avril 2016 n'est pas à prendre en charge au titre de l'accident du travail.
Si l'assuré produit un courrier du docteur [M], psychiatre qui l'a suivi, au médecin conseil de la caisse du 7 novembre 2016 aux termes duquel il indique avoir vu l'assuré à cette date qui souffrait d'un état de stress post-traumatique sévère, jamais bien traité, depuis juin 2014 avec une symptomatologie caractéristique, de sorte que l'accident du travail devait être poursuivi avec la mise en oeuvre d'un traitement efficace, l'avis de ce médécin, qui ne prend pas en considération l'existence d'un état antérieur clairement révélé par les docteurs [J] et [Y], ne saurait être pris en considération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et eu égard aux conclusions motivées des docteurs [J] et [Y] qui emportent la conviction de la cour, il y a lieu de retenir que la symptomatologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 22 avril 2016 ne pouvait être prise en compte au titre de l'accident du travail initial du 11 juin 2014.
Aussi, le jugement sera infirmé et l'assuré débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE l'exception de péremption d'instance,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse de coordination aux Assurances sociales de la RATP,
INFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. [N] [D] de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la Caisse de coordination aux Assurances sociales de la RATP 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente