Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBC
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 avril 2023 à personne présente
DEMANDEUR
S.A.R.L. FRANCE SECURITY PRIVEE Pris en la personne de son Gérant, Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426 substitué par Me Maud FRAJERMAN, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement pour faute grave dont M.[K] [W] a fait l'objet de la part de la société France Security Privée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société France Security Privée à verser à M.[K] [W] les sommes de :
' 1217,38 euros bruts à titre de rappels des retenues de salaires injustifiées pour la période du 1er au 21 juin 2020, et 121,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3695,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 369,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2780,45 euros nets au titre de l' indemnité légale de licenciement,
' 12'933,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Ordonné d'office le remboursement par la société France Security Privée des indemnités de chômage versé par Pôle emploi à M.[K] [W] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
' Ordonné la remise par la société France Security Privée à M.[K] [W] , dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, d'une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la présente décision ;
' Condamné la société France Security Privée à payer à M.[K] [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société France Security Privée aux entiers dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 6 février 2023, la société France Security Privée a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation référée devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 18 avril 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 22'627,59 euros bruts au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions et conclut au rejet de la demande de M.[W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[W] conclut au débouté de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La société France Security Privée fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Aux termes de l'article 517-1 du même code, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société France Security Privée soutient qu'en considérant que la nouvelle affectation de M.[W] était une mutation disciplinaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a commis une erreur de droit car aucune mutation disciplinaire n'a jamais été prononcée à l'encontre de ce dernier, lequel a seulement été affecté sur un nouveau site conformément à la clause de mobilité de son contrat de travail.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur le caractère fautif de l'abandon de son poste le 2 juin 2020, date de son affectation sur un autre site, en application de la clause de mobilité outre le fait qu'il ait confié les clés du véhicule en sa possession un tiers extérieur à la société, sans aucune autorisation.
En défense, M.[W] prétend à l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement alors que la Société ne pouvait utilement et de façon loyale retenir que le salarié avait commis une faute en s'absentant de son poste de travail.
Il relève que la Société reprend largement les arguments développés en première instance.
Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient seulement à la cour, saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation du caractère fautif des manquements reprochés au salarié au regard des conditions d'exécution du contrat de travail par l'employeur.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire de consignation, la société appelante invoque les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile dispose que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Cependant, la demande de constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ne peut s'appliquer au débiteur de l'obligation mais seulement au créancier de celle-ci.
La demande de consignation, improprement fondée, ne peut donc utilement prospérer et doit être rejeté, étant rappelé qu'en toute hypothèse, la consignation des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ne peut être ordonnée en raison du caractère alimentaire de celles-ci.
La société France Security Privée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[W].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, uniquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société France Security Privée aux dépens,
Condamne la société France Security Privée à payer à M.[K] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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