Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/02988
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02988
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/02988 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNMW
N° de MINUTE : 23/01027
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
26, quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05, Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [V] épouse [G]
101 rue Pierre et Marie Curie
93170 BAGNOLET
défaillante
Monsieur [I] [G] époux [V]
101 rue Pierre et Marie Curie
93170 BAGNOLET
représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [G] et Madame [B] [V] sont propriétaires de lots de copropriété n°339 et 264 dépendant d'un ensemble immobilier sis 101 rue Pierre Curie à BAGNOLET (93), cadastrés section I n°116 et 125.
Par jugement en date du 15 mai 2018 signifié le 13 juin 2018, le tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné Monsieur [I] [G] et Monsieur [V] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE la somme de 190.162, 58 euros arrêtée au 29 juillet 2015, outre intérêts au taux contractuel de retard de 8,40% l'an sur la somme de 173.683, 55 euros jusqu'à parfait paiement, et outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été confirmé par un arrêt du 7 octobre 2020 rendu par la cour d'appel de PARIS et signifié le 22 octobre 2021.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE bénéficie d'une inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY le 24 octobre 2022, ayant effet jusqu'au 10 septembre 2032.
Par assignation en date du 16 mars 2023 et à laquelle il est expressément fait référence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE a fait citer Monsieur [I] [G] et Madame [B] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a sollicité, au visa des articles 815-17 et 1686 du code civil, de :
la dire recevable et bien fondée,ordonner à ses requêtes, poursuites et diligences, en présence de Madame [B] [V] et Monsieur [I] [G], qu'il soit procédé par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de SEINE SAINT DENIS, qu'il convient de commettre à cet effet avec faculté de déléguer à tous membres de sa Chambre, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [V] et Monsieur [I] [G], en ce qui concerne les biens et droits immobiliers leur appartenant soit les lots de copropriété n° 339 et 264 dépendant d'un ensemble immobilier situé 101 rue Pierre Curie à BAGNOLET (93), cadastrés section I n°116 et 125,commettre un de Mesdames, Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a eu lieu.préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, à l'audience des criées de ce Tribunal sur le Cahier des Conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Anne SEVIN, de la SCP SEVIN&MARTINS, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 9 bis avenue de la République à VILLEMOMBLE (93), procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés,dire que la mise à prix sera fixée à 54.000 euros pour la totalité des biens ci-dessus désignés vendus en un seul lot,dire qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322-32 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires.autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédents la vente.autoriser le commissaire de justice choisi par le créancier poursuivant à pénétrer dans lesdits biens immobiliers, avec l'assistance si nécessaire, d'un serrurier et de la Force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance.ordonner l'emploi des dépens aux frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE a notamment fait valoir que Monsieur [I] [G] ne s'est pas rapproché d'elle pour régler même partiellement sa dette ; que la procédure de saisie-attribution s'est révélée infructueuse ; que selon décompte arrêté au 6 octobre 2022, la créance s'élève au montant de 292.934,43 euros ; que le bien immobilier dont sont propriétaires Monsieur [I] [G] et Madame [B] [V] a été estimé à environ 215.000 euros ; qu'enfin selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Monsieur [I] [G] a constitué avocat en cours de délibéré. Son conseil a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, au motif que Monsieur [G] s 'est déplacé lors de l'audience de mise en état, qu'il a demandé l'AJ et qu'en raison de l’âge et des maladies pour préparer sa défense il a mis du temps de préparer les documents nécessaires.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, les événements de la procédure sont les suivants :
22 mars 2023 dépôt du second original de l'assignation
20 avril 2023 audience de mise en état
11 mai 2023 ordonnance de clôture
12 juin 2023 demande d'AJ de Monsieur [G]
19 octobre 2023 audience de plaidoirie
27 novembre 2023 constitution de l'avocat de Monsieur [G]
Il apparaît cependant une constitution tardive du défendeur, ce qui n'est pas suffisant pour la réouverture des débats.
Toutefois eu égard aux démarches faites par le défendeur pour obtenir l'aide juridictionnelle, à la lecture de l'assignation, il paraît de bonne justice de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2024 pour conclusions en défense.
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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