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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-15.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.346

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Daniel X..., 2°/ Monsieur Alain X..., demeurant tous deux 18, place des Ecoles à Pignans (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Etienne Z..., employé à la CRAMA du Var, demeurant quartier Saint-Michel, route de Montferrat à Draguignan (Var), 2°/ de la Compagnie d'assurance WINTERTHUR, société anonyme, dont le siège social est ... Défense Tour Winterthur Cédex 18, 3°/ la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. B..., C..., E..., A..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la société civile professionnelle Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de MM. X..., de la société civile professionnelle Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la Compagnie d'assurances Winterthur, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que MM. Alain et Daniel X..., artisans-maçons font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1986) de les avoir déclarés responsables des désordres survenus après réception, dans le gros oeuvre de la maison individuelle édifiée au cours des années 1970 à 1972 pour le compte de M. Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, la preuve du contrat de louage d'ouvrage ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en déclarant qu'il s'évinçait des éléments de la cause que les travaux de gros oeuvre avaient été exécutés en vertu d'une convention de louage d'ouvrage passée verbalement entre M. Z... et les frères X..., et en en déduisant que la responsabilité de ces derniers devait être recherchée par référence aux dispositions des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil, la Cour d'appel a violé lesdits articles, ainsi que l'article 1341 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que les désordres affectant les fondations de l'immeuble en cause étaient imputables à l'insuffisance des fouilles exécutées par une autre entreprise que celle des frères X... ; que la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette tierce entreprise avait agi en qualité de sous-traitant de ces derniers, ne pouvait, sans violer les articles 1165 et 1147 du Code civil, déclarer ceux-ci responsables des désordres en question" ; Mais attendu, d'une part, que la preuve d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence d'un écrit ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les désordres, consistant dans des fractures des murs, révélaient un vice des fondations qui relevaient du lot des travaux de gros-oeuvre, que l'insuffisance des fouilles exécutées par un tiers n'était ni imprévisible ni irrésistible dans ses conséquences pour les entrepreneurs de gros-oeuvre en raison de leur qualification professionnelle et que les désordres affectaient gravement la solidité de l'immeuble, l'arrêt retient à bon droit que MM. Y... ne justifiaient pas d'une cause étrangère, de nature à les décharger de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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