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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-15.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.458

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Charles Y... et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Capron, avocat de la société des Etablissements Charles Y... et fils, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 mars 1993) que M. X... qui se prétendait créancier de la société Etablissements Charles Y... et fils (la société), à la suite de désordres affectant les travaux qu'il lui avait confiés, a été autorisé par ordonnances sur requêtes à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la Société ; que la Société ayant demandé la rétractation de cette mesure, le président d'un tribunal de grande instance a accueilli cette demande et débouté M. X... de la demande de paiement d'une provision qu'il avait reconventionnellement présentée ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances sur requète, alors que, selon le moyen, l'inscription provisoire de nantissement ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel, en cas d'urgence, et si le recouvrement de la créance, paraissant fondée en son principe, semble en péril ; qu'en s'abstenant de justifier de l'urgence, et de l'existence d'une créance qui soit fondée dans son principe, et dont le recouvrement paraisse en péril, la cour d'appel a violé l'article 53 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt retient d'une part, qu'un expert judiciaire a constaté l'existence de désordres imputables à la Société, affectant notamment une couverture en lauzes et exigeant sa réfection totale, d'autre part que l'assureur de la Société avait décliné sa garantie ; qu'ainsi, appréciant souverainement tant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe que le péril encouru pour son recouvrement et l'urgence de la mesure conservatoire demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une provision alors que, selon le moyen, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que la société Etablissements Charles Y... et fils sollicitait la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise ; que cette ordonnance énonce que "les mêmes raisons (celles qui figurent aux pp. 4 et 5 de l'ordonnance entreprise), ajoutées aux critiques de l'entreprise Y... et fils des conclusions du rapport, et l'impossibilité d'avoir pu procéder au métré, révélant une contestation sérieuse, qui fait obstacle à l'attribution d'une somme provisionnelle" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt répondant aux motifs du jugement que la société, par ses conclusions de confirmation en appel, était réputée s'être approprié, relève, après avoir exposé les éléments essentiels d'un rapport d'expertise judiciaire, que l'expert a imputé les désordres affectant notamment la couverture de l'ouvrage à la Société, écartant par là même les critiques dirigées contre ce rapport et énonce que le refus du maitre de l'ouvrage d'autoriser la réalisation d'un métré par un technicien de la Société n'était pas démontré ; que par ces seuls motifs dont résultait l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Etablissements Charles Y... et fils sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société des Etablissements Charles Y... et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1412

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