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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-80.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.918

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Marie- Danielle X..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie et de fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal L. 554-1 du code de la sécurité sociale, L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Marie-Danielle Y... ne s'était pas rendue coupable de fausses déclarations pour obtenir des prestations familiales indues et a débouté la caisse d'allocation familiales de la Gironde de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Marie-Danielle Y... était gérante statutaire de la société civile immobilière d'Equevilley, propriétaire de deux immeubles, dont l'un était situé ... à Bordeaux ; qu' Z... A... B... était locataire d'un des appartements de cet immeuble depuis 1977 ; qu'en 1999, la bailleresse avait obtenu de la CAF le versement direct de l'aide au logement dont Z... A... B... bénéficiait ; que la caisse alertée par la fille de celle-ci avait fait réaliser un rapport de contrôle qui avait mis à jour des différences importantes entre les sommes figurant sur les quittances de loyers délivrées à la locataire et les sommes déclarées â la CAF comme montant du loyer, ayant servies à calculer l'aide au logement d'Z... A... B... ; qu'interrogée, Marie-Danielle Y... avait fait savoir que c'était son fils qui gérait l'immeuble et qu'elle ne s'en occupait pas ; qu'à la réception de la notification de l'indu, elle avait contesté en être redevable en indiquant par lettre du 20 11 2002 que le montant du loyer figurant sur les quittances était de 76,22 euros depuis le mois de janvier 2001 et ne représentait que la quote-part directement réglée par Z... A... B... ; qu'en réalité "le loyer" était de 228,69 euros en janvier 2001 et de 230 euros à partir de janvier 2002 ; que la somme figurant sur les quittances remises à la locataire correspondaient aux sommes directement versées par Z... A... B... et étaient conformes à ce que lui demandait la bailleresse a titre de complément de l'aide au logement, qu'elle percevait directement de la CAF ; qu'ainsi de 1999 à mai 2000, le montant figurant sur les quittances était de 114,34 euros, puis à partir de juin 2000 jusqu'en septembre 2002, il était passé à 76,23 euros ; que la bailleresse était constante dans ses déclarations ; que si ces pratiques n'étaient pas orthodoxes quant à la gestion des rapports locatifs, elles ne révélaient pas une volonté d'avoir voulu frauder les droits de la CAF, laquelle, par ailleurs, bénéficiait de tous renseignements concernant le logement pour apprécier le montant du loyer qui pouvait être réclamé ; qu'en outre, il ne résultait pas des éléments de la procédure que Marie-Danielle Y... avait eu conscience au moment où elle déposait les attestations en vue de renouvellement de l'aide au logement à la CAF, de la fausseté des renseignements qui y figuraient, puisque dans son esprit, ils correspondaient bien à la valeur locative de l'appartement loué, révisé en fonction d'un nouveau calcul de surface corrigée ; que Marie-Danielle Y... expliquait l'établissement des quittances au montant de la seule quote-part acquittée par la locataire, par le refus de celle-ci d'y voir figurer autre chose que ce qu'elle lui réglait directement ; que, par ailleurs, sur le plan fiscal, il n'avait été relevé aucune volonté de dissimulation des loyers réellement perçus, puisque les chiffres déclarés correspondaient bien aux sommes que la CAF versait directement au titre de l'allocation logement augmentées de la quote-part réglée directement par la locataire, que les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Marie-Danielle Y... n'étaient donc pas réunis à son encontre ; "alors que, d'une part, il était constant et non contesté que les attestations de loyer remplies par Marie-Danielle Y... et transmises à la CAF, en 1999, 2001 et 2002, mentionnaient des montants de loyer supérieurs à ceux dus et perçus de sa locataire, Z... A... B..., montants qui lui ont permis de percevoir des sommes indues à ce titre, ce qui caractérise l'infraction de fausse déclaration en vue d'obtenir une prestation indue, en l'espèce, l'aide personnalisée au logement ; et qu'en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Marie-Danielle Y... n'étaient pas réunis, la cour a violé l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation ; "alors que, d'autre part, en retenant que Marie-Danielle Y... n'avait pas conscience, au moment où elle déposait des attestations en vue du renouvellement de l'aide au logement à la CAF de la fausseté des renseignements qui y figuraient "puisque dans son esprit, ils correspondaient bien à la valeur locative de l'appartement loué révisé en fonction d'un nouveau calcul de surface corrigé", sans s'expliquer sur le fait souligné par la CAF dans ses conclusions d'appel (p.5), que le loyer de l'appartement après le nouveau calcul de la surface corrigée effectuée par un expert foncier et réalisation de travaux de réhabilitation avait été fixé à 206,40 euros en juin 2003, montant qui demeurait inférieur aux loyers déclarés à la CAF en 1999 (2 000 francs ou 304,90 euros ), en 2001(1 500 francs ou 228,97 euros), et 2002 (230 euros), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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