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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.762

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10663 F Pourvoi n° Z 19-17.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.762 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Domafrais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. T..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Domafrais, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. T... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de ses demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé par la société Domafrais pour faute grave et condamner la société Domafrais à lui verser les indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 avril 2013 qui fixe les limites du litige et lie le juge et les parties reproche au salarié d'une part, d'avoir le 8 mars 2013 arraché des mains de son chef d'équipe les bons de commande à préparer en lui lançant « va te faire enc.. » et d'autre part, d'avoir fait disparaître trois bons de commande qui lui avaient été confiés le 18 mars 2013 et de ne les avoir donc pas traités, faits qui se sont reproduits le 21 mars 2013, et qui ont nécessité de rééditer les bons et de trouver du personnel pour les traiter dans l'urgence en fin de journée ; que, contestant les faits, l'appelant fait valoir que l'employeur qui avait connaissance des faits du 8 mars au moment de la sanction du 11 mars 2013 et a choisi de ne pas les sanctionner, a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que l'employeur ne démontre pas que les bons de commande ayant disparu lui étaient spécifiquement affectés ; que s'agissant des faits du 8 mars 2013, l'employeur fait valoir qu'il n'en avait pas connaissance au moment de l'avertissement délivré le 11 mars 2013 ; qu'il ressort effectivement de l'attestation de F... G..., supérieur hiérarchique du salarié, et d'une capture écran d'un tableau informatique récapitulant ses congés et RTT, produites par l'employeur que F... G..., qui était en congés annuels du 8 au 14 mars 2013, n'a pris connaissance des faits qu'à son retour de congés ; que par conséquent, le salarié n'est pas fondé en son moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'employeur produit un écrit de U... L..., salarié, indiquant avoir été présent le 8 mars 2013 vers 15 heures 15 et avoir été témoin direct des injures proférées dans les termes de la lettre de licenciement par I... T... à l'encontre de M. P... qui lui avait demandé de traiter les bons de préparation ; qu'il produit par ailleurs une attestation de M. P... indiquant que le 8 mars 2013 à 15 heures 15, alors qu'il distribuait le travail à chaque préparateur, il avait demandé au salarié de prendre une palette de viande, que ce dernier avait refusé et avait proféré des insultes à son encontre dans les termes de la lettre de licenciement ; que ces éléments qui sont précis et concordants établissent la réalité des faits ; que s'agissant des faits des 18 et 21 mars 2013, F... G... indique que chaque préparateur a une case attitrée dans laquelle au fur et à mesure de la préparation, les chefs d'équipe répartissent de manière équivalente les bons de préparation à préparer jusqu'à la clôture de la prise de commande à 16 heures ; qu'une fois préparés, ceux-ci sont validé en informatique par le facturier ; que le 18 mars à la fin du service, le facturier l'a informé que trois commandes n'avaient pas été traitées et qu'après vérification, aucune trace de bon de préparation n'avait été trouvée ; qu'il avait vérifié que les numéros des bons manquants correspondaient à ceux attribués à I... T... ; qu'il avait donc réédité les bons ; qu'à la fin de la journée du 21 mars, au retour de la période de mise à pied de deux jours de I... T..., au cours de laquelle aucun bon n'avait disparu, il avait à nouveau constaté qu'il manquait trois bons de préparation ; que I... T... avait refusé de préparer les commandes qu'il n'avait pas traitées malgré la demande de son chef d'équipe et qu'il avait dû les attribuer à d'autres salariés ; que l'employeur produit par ailleurs les bons de préparation qui avaient été attribués à I... T... et qui ont été réédités le 18 mars à 18 heures 46 et le 21 mars à 18 heures 53 et traités par d'autres collaborateurs ; que ces éléments précisé et détaillés suffisent à établir les faits ; que les attestations d'anciens collègues produites par l'appelant ne sont pas pertinentes, en ce que d'une part elles ne font que porter des appréciations générales sur le climat de travail dans l'entreprise et les qualités professionnelles du salarié, sans se rapporter à aucun fait précis utile à la solution du litige, et d'autre part, elles émanent pour la majorité d'anciens salariés licenciés ou ayant été en litige avec l'employeur, comme justifié par celui-ci, ce qui anéantit leur objectivité et leur force probante ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la faute reprochée au salarié est établie ; que les faits du 8 mars accompagnés d'insultes à son chef d'équipe, puis des 19 et 21 mars, caractérisent un refus répété d'exécuter les tâches relevant du contrat de travail ; que de plus les faits du 21 mars ont été commis le jour du retour de la mise à pied disciplinaire des 19 et 20 mars sanctionnant les violences commises sur B... D... le 1er février ; que dans ces conditions, ces faits, réitérés pour ceux du 21 mars alors que le salarié venait d'être sanctionné pour des violences sur un collègue de travail, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise et justifiaient une rupture sans délai du contrat de travail ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les faits repris dans la lettre de licenciement sont attestés par M. P... , responsable hiérarchique de M. T..., ainsi que par M. U..., collègue de M. T... et témoin des faits ; que ces faits ne sont en conséquence pas contestables ; que M. T... n'apporte aucun témoignage en sa faveur ; qu'en conséquence les manquements de M. T... sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens formulés par les parties dans leurs écritures, au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. T... s'était prévalu de l'irrégularité, pour ne pas respecter les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de l'attestation établie par M. U... L..., relativement aux injures retenues à son encontre, attestation qui, en outre, se contredisait avec l'attestation établie par M. P... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de M. T..., de nature à établir l'absence de caractère réel et sérieux du grief d'injure retenu à son encontre, à l'appui de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel régulièrement signifiées, M. T... avait exposé qu'il avait été victime d'injures à caractère racial et discriminatoire de la part de ses supérieurs hiérarchiques, des chefs d'équipe, ce qui était de nature à justifier son débordement verbal isolé du 8 mars 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les provocations dont M. T... était victime n'étaient pas de nature à expliquer son attitude et à priver de tout caractère réel et sérieux le grief formulé de ce chef à l'appui de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait exposé que le traitement des bons de commande était souvent demandé par son employeur, de manière illégitime, après l'expiration de sa journée de travail, ce qui expliquait son refus d'exécuter, parfois, certaines tâches, en ce qu'il était déjà créancier de nombreuses heures supplémentaires impayées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à ôter tout caractère réel et sérieux au grief fondé sur le défaut de traitement de bons de commande à l'appui de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz