Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.080

Date de décision :

23 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 30, fontaine Vive à Castets (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise transports Miral à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise de transports Miral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société d'exploitation de l'entreprise transports Philippe Miral, en qualité de conducteur d'autobus, au cours de plusieurs périodes à compter de 1978 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient été liées que par une succession de contrats de travail à durée déterminée non écrits et de courte durée constituant une relation de travail intermittente prévue par la convention collective nationale des transports ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur se trouvait dans un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, ni préciser les périodes d'emploi du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société d'exploitation de l'entreprise transports Miral, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz