Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06493 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYV
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2023
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.C.I. MOIROUX [P] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [E], gérant
DEFENDEUR :
Me [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis MAGES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Moiroux [P] immobilier a pris attache avec Me [M] [R] dans le cadre d'une procédure d'appel l'opposant à M. [V].
Me [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Villefranche-sur-Saône d'une demande en fixation d'honoraires du 12 avril 2023.
Celui-ci par décision du 26 juin 2023, a ordonné que la SCI Moiroux [P] immobilier, représentée par son gérant, paye à Me [R] la somme de 2 965,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais s'élevant à 50 € outre les dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SCI Moiroux [P] immobilier et à Me [R] le 10 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 reçue au greffe le 31 juillet 2023, la SCI Moiroux [P] immobilier a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SCI Moiroux [P] immobilier indique qu'elle a réglé les honoraires de Me [R] et qu'elle a formé un recours dans la perspective d'une 'réaffectation définitive de ces rebours'.
Dans son courrier du 14 septembre 2023, la SCI Moiroux [P] immobilier soutient que les honoraires de Me [R] postérieure au 31 mars 2022, date de cession des affaires de M. [P] et M. [U], doivent être réaffectées à l'entité ayant la propriété ou la jouissance des biens concernés au jour de la facturation.
Il indique à ce titre que deux factures, datées de mars 2023 et donc postérieures à cette date, doivent être supportées par la S.C.I. Albizia et qu'une troisième facture est antérieure à la cession du foncier mais postérieure à la cession des titres de la société commerciale exploitante du site.
Il affirme qu'aucune carence au devoir d'information ne peut lui être reprochée, ce devoir incombant à la SCI Albizia.
Dans son mémoire reçu au greffe le 5 octobre 2023, Me [R] soutient l'irrecevabilité du recours de la SCI Moiroux [P] immobilier en l'absence de jonction immédiate de la décision du bâtonnier et en l'absence de l'utilisation de la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle se prévaut d'une autre irrecevabilité du recours consécutive au paiement de la somme fixée par le bâtonnier le 13 juillet 2023, paiement qui correspond à un acquiescement au sens de l'article 409 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire sur le fond, il fait valoir que la SCI Moiroux [P] immobilier reconnaît que les honoraires sont justifiés et qu'elle ne sollicite en fait que leur prise en charge par l'acquéreur.
Me [R] sollicite la condamnation de la SCI Moiroux [P] immobilier à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience, il a en outre été relevé d'office que la question de la prise en charge des honoraires par un tiers échappait aux pouvoirs juridictionnels du juge de l'honoraire.
La SCI Moiroux [P] immobilier a indiqué qu'elle sollicite dès lors que le délégué du premier président constate son incompétence et rejette la demande présentée par Me [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.» ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas que la fourniture de la décision du bâtonnier doive être faite dans le délai du recours, ni même que ce dernier doive être motivé ; qu'aucune irrecevabilité n'est ainsi encourue à raison d'une transmission postérieure de la décision faisant l'objet du recours ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le recours a bien été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la SCI Moiroux [P] immobilier a clairement renoncé à son recours lors de l'audience au regard des explications apportées par le délégué du premier président concernant son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de prise en charge des honoraires par un tiers au rapport contractuel ayant lié la cliente à son avocat ;
Attendu qu'il convient de retenir que ce défaut de pouvoir juridictionnel caractérise une fin de non recevoir rendant irrecevable le recours formé par la SCI Moiroux [P] immobilier, en ce qu'il n'est motivé que par cette prétention de prise en charge des honoraires non contestés par les acquéreurs de l'immeuble qui était la cause de l'intervention de Me [R], quels que soient les accords contractuels entre cette SCI et la SCI Albizia ;
Qu'il appartient à la SCI Moiroux [P] immobilier de faire son affaire personnelle de l'exécution de ces accords en saisissant la juridiction compétente ;
Attendu que l'acquiescement de la SCI Moiroux [P] immobilier consécutif à son paiement des honoraires fixés par le bâtonnier postérieurement à la décision entreprise rend également l'appel irrecevable en application de l'article 409 du Code de procédure civile ;
Attendu que le bâtonnier avait d'ores et déjà rappelé que ces accords étaient étrangers à Me [R] et ne pouvaient être pris en compte dans sa décision ;
Que l'équité commande ainsi de décharger en partie Me [R] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et la SCI Moiroux [P] immobilier doit garder les éventuels dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par la S.C.I. Moiroux [P] immobilier,
Condamnons la S.C.I. Moiroux [P] immobilier aux éventuels dépens inhérents à son recours et à verser à Me [M] [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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