Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit des établissements Picardie serrure, société anonyme, dont le siège est Rue du Château d'Eau, 80100 Abbeville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 6 novembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, un délégué syndical agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation ;
Attendu que le mandat donné le 1er octobre 1997 par M. X... à M. Y..., délégué syndical, rédigé en ces termes "se présenter en son nom devant le conseil de prud'hommes, dans l'action introduite par moi contre la SA Picardie serrure. En conséquence, de paraître à toutes audiences, enquêtes, expertises devant le conseil de prud'hommes et les chambres d'appel avec mission de défendre mes intérêts, de transiger éventuellement et de recevoir toutes sommes obtenues tant à la suite d'une transaction que d'un jugement, en donner quittance totale et définitive", ne constitue pas un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picardie serrure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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