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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 85-43.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.168

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de : 1°) Madame Monique C..., demeurant à Lyon 4e (Rhône), ... ; 2°) Mademoiselle Camille Y... B..., demeurant à Genas (Rhône), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988 , où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil, L. 122-12, L. 132-8 nouveau et L. 132-7 ancien du Code du travail : Attendu que la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen) ayant absorbé le 1er février 1981 l'établissement de Lyon-Pierre Bénite de la société CERP Rhin-Rhône, Mlle Z... et Mme C..., salariées de cet établissement, qui avaient été licenciées les 30 et 31 juillet 1981 par le nouvel employeur, pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société CERP Rouen de la prime de treizième mois, prorata temporis, jusqu'à leur départ, fin septembre et fin octobre 1981, en application de l'accord d'entreprise du 10 octobre 1979 en vigueur à la société CERP Rhin-Rhône ; que la société CERP Rouen fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande aux motifs que par application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la fusion d'entreprise emportant remise en cause de l'accord d'entreprise du 10 octobre 1979 aurait dû entraîner une négociation, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions et qu'à défaut cet accord continuait de produire ses effets au profit des salariés pendant un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier 1982, alors que l'article L. 132-7 ancien du Code du travail applicable en la cause ne prévoit le maintien de l'accord collectif applicable à l'ancien employeur pendant une durée maximun d'un an, que lorsque le nouvel employeur n'est pas lui-même assujetti à un accord collectif ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-7 ancien du Code du travail, le fait que le nouvel employeur soit soumis à un autre accord d'entreprise que celui qui était applicable au précédent ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés passés à son service des avantages découlant de l'accord d'entreprise applicable au premier employeur, qui est maintenu à leur égard pendant la période prévue audit article ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs du jugement, celui-ci se trouve être légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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