Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.361
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des Etablissements Kléber, La Chapelle SaintLuc (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit de la société des Etablissements Kléber, dont le siège est à La Chapelle SaintLuc (Aube), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 9 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, premier collège, ayant eu lieu le 12 mars 1992, au sein des Etablissements Kléber alors, selon le moyen, d'une part, que la CGT a commis un abus dans l'envoi d'un programme d'activités au nom du comité d'établissement ; d'autre part, que le programme des activités n'est pas autre chose qu'une liste CGT ; que ce syndicat a porté préjudice à la CFDT ; en outre, que le juge ne rapporte pas la preuve, incombant à la CGT, de la date des envois des activités du comité d'établissement pour 1990 et 1991 ; au surplus, que toutes les enveloppes sont bien parvenues avant le 13 mars 1992 ; enfin, que le juge a confondu les pourcentages concernant les suffrages exprimés et valables et ceux concernant les votants par rapport aux inscrits ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses cinq premières branches, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa dernière branche, qui est exclusivement dirigé comme les motifs du jugement, est par là même également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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