Cour de cassation, 06 février 1991. 88-41.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.688
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée J. Belchi, dont le siège social est ..., à Porières-les-Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. X...
Y..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société J. Belchi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 1988), M. Y... a été embauché en qualité de maçon par l'Entreprise Joseph Belchi, suivant un contrat à durée déterminée de trois mois en date du 17 septembre 1985 ; que, le 25 septembre 1985, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 7 octobre ; qu'à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, il a été licencié ;
Attendu que la société J. Belchi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à affirmer que la preuve d'une faute grave n'était pas apportée, sans indiquer les griefs qui étaient reprochés au salarié ni procéder à leur analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Belchi soutenant que le salarié, par son refus d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés et par son comportement insolent à l'égard de l'employeur, attesté par plusieurs témoins, avait commis une faute grave justifiant un rejet de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre et en tout état de cause, qu'en statuant par ce seul motif, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que M. Y... avait été licencié à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, ne pouvait écarter les attestations relatant les agissements du salarié qualifiés de faute grave par l'employeur, par le seul motif que ces faits avaient eu lieu le jour du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 (actuellement L. 122-3-8) du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de
motifs en relevant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits par les parties, que la société n'apportait pas la preuve d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure pouvant entraîner une rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J. Belchi, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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