Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/00262 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U67K
AFFAIRE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE PROCTER & GAMBLE AMIENS
C/
S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE AMIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 21/02338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE PROCT ER & GAMBLE AMIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTE
****************
S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE AMIENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Arnaud TEISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement selon procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 avril 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2022,
Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens du 25 janvier 2022,
Vu l'ordonnance d'assignation à jour fixe du 7 février 2022,
Vu les conclusions du comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens du 21 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société Procter & Gamble Amiens du 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Procter & Gamble Amiens, dont le siège social est [Adresse 1], est spécialisée dans la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien. Elle emploie environ 1 200 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
La société Procter & Gamble Amiens a conçu un projet consistant en la création d'un nouveau poste, celui d'opérateur Preventive Maintenance (Opérateur PM), sur ses lignes de production des produits commercialisés sous la marque Lenor.
Le 17 septembre 2020, elle a lancé une information consultation du comité social et économique (CSE) sur ce projet.
Le 15 janvier 2021, la commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après CSSCT) s'est réunie aux fins de préparer l'avis sur le projet « Opérateur PM ». Au cours de cette réunion, la direction de la société Procter & Gamble Amiens a projeté un document contenant diverses informations relatives à ce projet.
A l'issue de la réunion, les élus de la CSSCT ont demandé que ce document leur soit communiqué, ce que la direction de la société a refusé en invoquant la confidentialité des données contenues dans ledit document.
Par acte en date du 5 février 2021, le CSE de la société Procter & Gamble Amiens a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Procter & Gamble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment ordonner que lui soit communiqué le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, interdire à la société Procter & Gamble Amiens de mettre en 'uvre le projet d'organisation des mécaniciens sur le département « Lenor » (projet opérateur PM) tant que le CSE n'aura pas donné son avis, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée sous astreinte, prévoir que le tribunal se réserve de connaître et d'apprécier toute difficulté susceptible de surgir dans l'exécution de la décision, notamment la liquidation de l'astreinte.
La société Procter & Gamble Amiens n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 8 avril 2021 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à la société Procter & Gamble Amiens de communiquer au CSE de la société Procter & Gamble Amiens le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s'ils se portent volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre du ce projet, 48 heures après la signification de ce jugement, à défaut, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée pendant 60 jours,
- interdit à la société Procter & Gamble Amiens de mettre en 'uvre le projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le CSE n'aura pas reçu le document cité plus haut dans son intégralité et que le CSE n'a pas donné son avis à l'issue de cette communication, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, pendant 60 jours,
- s'est réservé de liquider l'une et/ou l'autre de ces astreintes,
- d'office condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros,
- dit que la décision sera adressée au Trésor public des Hauts-de-Seine par les soins du greffe,
- condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser au CSE de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Procter & Gamble Amiens aux dépens,
- rejeté les autres demandes du CSE de la société Procter & Gamble Amiens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Sur appel de la société Procter & Gamble, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rendu le 24 novembre 2022, un arrêt aux termes duquel elle a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 5 février 2021 et celle tendant à voir déclarer l'action du comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens irrecevable comme forclose,
- confirmé le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a d'office condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros et dit que la décision sera adressée au Trésor public des Hauts-de-Seine par les soins du greffe,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- débouté la société Procter & Gamble Amiens de sa demande formée au titre de l'amende civile,
- condamné la société Procter & Gamble Amiens aux dépens de l'instance d'appel, en accordant à Maître Philippe Chateauneuf, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Procter & Gamble Amiens à payer au comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 3 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouté la société Procter & Gamble Amiens de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 juin 2021, le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir condamner la société Procter & Gamble à lui verser la somme de 1 306 500 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 8 avril 2021, ainsi qu'à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Procter & Gamble a quant à elle conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation du comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, demandé que le montant de l'astreinte soit réduit à de plus justesproportions.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis à la charge de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 19 500 euros à payer au comité social et économique de la société Procter & Gamble en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance [sic] du 8 avril 2021 [sic],
- mis à la charge de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de la société Procter & Gamble en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Procter & Gamble Amiens de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Procter & Gamble Amiens les entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 février 2022, le délégataire du premier président a fixé l'affaire à bref délai au 7 février 2022.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 décembre 2022, le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, demandes, fins et conclusions, et l'en déclarer bien-fondé,
- débouter la Société Procter & Gamble Amiens de son appel incident,
- infirmer le jugement du 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/02338) en ce qu'il a :
- jugé que l'astreinte prononcée vise à sanctionner l'absence de transmission de l'information relative aux nombres de salariés volontaires d'une façon globale sans qu'il y ait lieu à liquider une astreinte distincte pour chaque salarié ou moins encore, à multiplier le nombre d'informations manquantes par le nombre de jours de retard,
- condamné la société Procter & Gamble Amiens à payer au comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble Amiens la somme de 19 500 euros en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Procter & Gamble Amiens a manifestement et délibérément retardé la communication du document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s'ils se portent volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre de ce projet, 48 heures après la signification du jugement du 8 avril 2021 n°21/00552,
- liquider intégralement l'astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- juger qu'il ya lieu de liquider l'astreinte en multipliant le nombre d'informations manquantes par le nombre de jours de retard,
- condamner la société Procter & Gamble Amiens à payer au Comité Social et Economique de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 1 306 500 euros,
- condamner la société Procter & Gamble Amiens à payer au comité social et économique de la société Procter &Gamble Amiens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Procter & Gamble Amiens aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Procter & Gamble Amiens demande à la cour de :
A titre principal :
- juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 8 avril 2021 dès lors que la société a respecté les injonctions qui lui avaient été faites par le juge,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le CSE de l'entreprise Procter & Gamble Amiens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réduire le montant de l'astreinte à la somme globale et forfaitaire de 1 euro symbolique ou à tout montant proportionné qui ne saurait excéder 19 500 euros,
A titre très subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 19 500 euros,
- ordonner la consignation de l'astreinte liquidée (quel que soit le montant décidé par la cour) auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi,
Dans tous les cas :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au CSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société de sa demande à ce titre,
- condamner le CSE de l'entreprise Procter & Gamble Amiens à verser à la société Procter & Gamble la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la liquidation de l'astreinte
L'appelant fait valoir que la société Procter Gamble a fait preuve d'obstruction manifeste, que son comportement dans l'exécution de la décision du 8 avril 2021 ne peut relever d'une simple négligence, que s'agissant du calcul de l'astreinte, le juge doit se conformer à la lettre du dispositif de la décision et ne peut le préciser ou l'étendre de sorte que le jugement dont appel devait appliquer strictement ledit dispositif en calculant l'astreinte en nombre de jours de retard et par information manquante constatée.
L'intimée soutient au contraire que le tribunal n'a pas pris en compte les justifications de la société, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que la liquidation de l'astreinte est soumise à l'appréciation du juge qui doit la liquider, qu'en l'espèce, la société a exécuté l'obligation mise à sa charge avant la date d'exigibilité des documents, que le CSE a refusé la communication du document au motif que la catégorie volontariat avait été actualisée, ce qui permettait cependant au CSE d'émettre un avis éclairé sur le projet.
Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L. 131-4 du même code dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
En l'espèce, le jugement du 8 avril 2021, confirmé de ce chef par la présente cour, a prononcé une astreinte provisoire qui doit être liquidée en tant que telle.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision et, pour liquider l'astreinte, de tenir compte, pour l'appréciation tant de l'exécution que du comportement du débiteur, de tous les faits depuis le jugement, et non pas seulement de sa signification.
La liquidation de l'astreinte ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Le jugement du tribunal judiciaire du 8 avril 2021, confirmé en appel de ce chef, a 'ordonné à la société Procter & Gamble Amiens de communiquer au CSE de la société Procter & Gamble Amiens le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s'ils se portent volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre du ce projet, 48 heures après la signification de ce jugement, à défaut, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée pendant 60 jours.'
Il a été signifié le 21 avril 2021, de sorte que l'astreinte commençait à courir le 24 avril 2021 lequel jour était un samedi. L'astreinte a donc commencé à courir le 26 avril 2021, conformément à l'article 642 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites par les parties notamment des courriers officiels échangés entre avocats, des courriels envoyés par la société aux membres du CSE et des réunions du CSE, postérieurs au jugement du 8 avril 2021, que la société Procter & Gamble justifie avoir remis dès le 21 avril 2021 (pièce n°16 intimée), le jour de la signification du jugement fixant l'astreinte, le document (tableau Excel) du 15 janvier 2021 mais actualisé faisant état pour chacun des salariés de leurs nom, prénom, coefficient, fonctions, ligne sur laquelle ils opèrent, l'indication s'ils se portent volontaires pour occuper le poste, document que le CSE a refusé de réceptionner au motif qu'il ne s'agissait pas du document initial tel que projeté lors de la réunion du 15 janvier 2021 (pièce n°17 intimée ; pièce n°11 bis appelant).
Selon la pièce n°18 (intimée), le 28 avril 2021, la société Procter & Gamble, via son conseil, a communiqué le document projeté le 15 janvier 2021 auquel s'ajoutaient des commentaires non projetés, le document transmis le 21 avril 2021 actualisé au 28 avril 2021 'avec le retour de 4 salariés et reprenant exactement les informations à transmettre au CSE conformément au dispositif du jugement' en indiquant qu'un accord préalable ou refus des salariés concernés par le projet sur le volontariat avait été recueilli.
La pièce n°12 bis (appelant) correspond selon ce dernier à celle transmise le 28 avril 2021, les dates mentionnées pour les entretiens desdits salariés étant toutes antérieures au 15 janvier 2021.
La pièce n°12 ter (appelant) intitulé 'consultation-PM operator FE statut du volontariat actualisé au 28 avril 2021" est également, selon le CSE, celle jointe au courrier du 28 avril 2021. Le tableau reprend le précédent pour les mentions des nom, prénom, ligne, manager, coefficient, rôle puis ajoute 'statut au 21 avril 2021" et 'statut au 28 avril 2021", avec pour chaque salarié une mention : 'pas volontaire' ou 'n'a pas pris sa décision et/ou n'autorise pas P&G à divulguer cette information' ou 'potentiellement volontaire'.
Selon le procès-verbal de la réunion du CSE du 7 mai 2021(suite des réunions des 22, 23 avril et 6 mai 2021) les parties se sont à nouveau opposées, certains membres du CSE affirmant que le tableau Excel du 15 janvier 2021 transmis le 28 avril 2021 n'était pas celui projeté à la date indiquée et qu'il comportait l'indication des salariés volontaires ou non, la directrice des ressources humaines affirmant que le tableau daté du 15 janvier 2021 adressé le 28 avril 2021 correspondait bien à celui projeté à l'époque, certaines colonnes du tableau ayant été masquées lors de la projection.
A l'appui de cette affirmation, la DRH a proposé aux membres du CSE de projeter sur écran le tableau tel qu'il avait été présenté le 15 janvier 2021, expliquant qu'il s'agissait bien du même document que celui adressé le 28 avril 2021 avec la suppression des colonnes concernant notamment les commentaires et que les volontaires étaient mentionnés en vert sur ce document.
Il résulte du document projeté lors du 7 mai 2021 annexé au procès-verbal que le tableau correspond à celui adressé le 28 avril, la 8èmes à la 12ème colonnes - notamment commentaires - apparaissant sur la pièce n°12 bis n'ayant pas été projetées le 15 janvier 2021 comme s'en explique la DRH.
En revanche, les salariés concernés par le projet (11 au total) volontaires apparaissent bien en vert sur les deux documents de façon identique, les salariés non volontaires en jaune, ce que confirme M. [G] dont les fonctions ne sont pas indiquées, invité à la réunion, auteur des couleurs mentionnées sur le document d'origine.
La seule différence entre les deux tableaux est le nom de 4 mécaniciens mentionnés sur le document en annexe mais pas sur le document de la pièce n°12 bis, cette différence étant sans conséquence, les lignes correspondant aux 4 salariés en blanc, étant vides d'information sur la date d'entretien et d'une éventuelle position concernant le projet.
Il apparait à la lecture du procès-verbal que certains membres de CSE ont allégué que le tableau projeté le 7 mai 2021, n'était pas celui projeté le 15 janvier 2021, d'autres considérant qu'il s'agissait bien du document réclamé. Les explications fournies par la direction établissent suffisamment que le document en annexe du procès-verbal correspond à celui projeté le 15 janvier 2021 mais également à celui transmis le 28 avril 2021 qui comportaient des commentaires confidentiels supprimés lors de la projection.
Les termes du procès-verbal démontrent en outre que les membres du CSE ont refusé de considérer que le tableau adressé le 28 avril était le même que celui projeté le 5 janvier 2021 sans certaines colonnes, mais ont finalement indiqué que le tableau du 15 janvier était celui présenté le 7 mai 2021.
Par mail du même jour, la direction des ressources humaines a adressé aux membres du CSE le tableau litigieux, en indiquant qu'il s'agissait de celui adressé le 29 avril aux élus - 28 avril par le biais des conseils -, après suppression de certaines colonnes , des informations de mécaniciens du département ajoutées bien que n'ayant pas fait partie des personnes reçues en entretien. Ce mail mentionnait également que les entretiens réalisés postérieurement au 15 janvier 2021 avaient été retirées (pièce n°14 appelant).
Au titre des difficultés rencontrées, la société Procter & Gamble fait état du refus de huit salariés concernés par le projet de voir diffuser leur opinion sur ledit projet. Elle soutient également que le document du 15 janvier 2021 a simplement été actualisé lors de l'envoi du 21 avril 2021 pour tenir compte de ces refus et des positions à cette date des salariés et ce, afin que le CSE puisse avoir connaissance en temps réel du nombre de volontaires potentiels au projet pour émettre un avis éclairé selon une information précise conformément à l'article L. 2312-15 du code du travail, sur un document actualisé et non sur un document obsolète .
Si le droit au respect de la vie personnelle du salarié invoqué par le salarié pour justifier le retard avec lequel la société a remis le tableau sollicité n'est pas un obstacle à la communication des données dès lors que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion comme le rappelle l'arrêt du 24 novembre 2022, cette motivation du droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés n'avait pu être soulevée devant le tribunal par l'employeur, absent à la procédure.
Le juge de la liquidation étant tenu comme rappelé ci-dessus de prendre en compte les faits postérieurs au jugement du 8 avril 2021, jusqu'à l'exécution de la décision intervenue le même mois, il convient de juger le comportement du débiteur de l'obligation au regard des seuls éléments existant entre la signification du jugement et la date de son exécution.
Or, ce refus de 8 salariés de voir mentionner leur décision (volontariat ou non) qui apparaissait bien sur le document du 15 janvier 2021 en fonction des couleurs apposées sur le tableau litigieux étant intervenu à compter du 8 avril 2021 confirmé par attestations (pièces n° 23 intimé), la société a pu légitimement estimer dans un premier temps et jusqu'au 28 avril 2021, sans mauvaise volonté de sa part, que l'opposition des salariés à diffuser leur position constituait une difficulté.
De même, estimant à la date de l'exécution du jugement du 8 avril 2021 que le but recherché était de fournir une information utile pour que le CSE rende un avis éclairé sur le projet et non une information obsolète et sans utilité, l'intimée, qui n'avait pu faire valoir son argumentation devant le tribunal, a pu certes à tort, interpréter les termes du dispositif du jugement comme la production du tableau Excel du 15 janvier 2021 mais actualisé en fonction des entretiens postérieurs à cette date et des revirements de décision des salariés concernés, puisqu'effectivement, l'employeur est tenu de fournir au CSE une information précise et écrite afin de pouvoir donner un avis éclairé.
Il convient d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, tels que le comportement du débiteur de l'astreinte qui dès avant la signification du jugement la prononçant a adressé le document litigieux actualisé, puis suite au refus de réception du CSE, un nouveau document lequel était bien celui projeté le 15 janvier 2021qui ne comportait pas les commentaires confidentiels dont la suppression n'avait pas été contestée à l'époque de la projection, mais avec les éléments essentiels selon le CSE de la mention des volontaires (couleur verte) et des non-volontaires ou refusant de se prononcer (couleur jaune), le délai très court entre le point de départ de l'astreinte et le premier document du 28 avril 2021 (2 jours) qui aurait pu satisfaire le CSE et celui du 7 mai 2021 (11 jours) qui a satisfait ce dernier.
Par son comportement entre le 21 avril et le 7 mai 2021 dont il est justifié par les courriers échangés entre les conseils, les envois de documents, les mails, les réunions du CSE (4 entre les 22 avril et 7 mai 2021) et les termes du procès-verbal de cette dernière réunion, la société démontre l'absence de négligence et d'obstruction dans l'exécution de la décision du 8 avril 2021.
En prêtant attention à la nécessité d'un juste équilibre entre les intérêts en présence, notamment en évitant les conséquences disproportionnées qui résulteraient d'une application purement mathématique de l'astreinte prononcée et au regard des éléments portés à la connaissance de la cour rappelés ci-dessus, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 8 000 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur le quantum alloué.
Le CSE sera débouté du surplus de sa demande.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a 'mis à la charge de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 19 500 euros à payer au comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance [sic] du 8 avril 2021",
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Proctec & Gamble Amiens à payer au comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 avril 2021,
Déboute le comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,