Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-43.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.743
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 par la caisse nationale Organic en qualité d'agent de direction a été licencié le 5 janvier 2004 pour motif économique ; qu'il a saisi le juge prud'homal de diverses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait omis de mettre en cause le préfet de région qui n'a été convoqué devant le bureau de jugement qu'après l'échec de la conciliation ; que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle et que la Caisse nationale Organic ne figure pas dans cette énumération, et alors d'autre part, que seules constituent des irrégularités de fond, les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, au nombre desquelles ne figure pas le défaut de mise en cause de l'autorité administrative, par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 21 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse nationale nationale du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR déclaré irrecevables sur le fondement de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale, les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité : que l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre un employeur et portant sur un différent né à l'occasion de son contrat de travail, le demandeur est tenu à peine de nullité, d'appeler en cause le préfet de région ; qu'en l'espèce, le préfet de région, dont la mise en cause a été demandée le 23 décembre 2004 par Monsieur Jean-Hugues X..., a été convoqué à l'audience du bureau de jugement, mais n'a pas été appelé à la procédure devant le bureau de conciliation qui a statué le 7 avril 2004 ; que Monsieur Jean-Hugues X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse, en omettant de mettre en cause le préfet de région, qui n'a été convoqué devant le bureau de jugement qu'après l'échec de la conciliation ; que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement; que toute solution contraire aboutirait à admettre que la procédure peut être engagée en l'absence d'une intervention du préfet, en violation des textes sus visés qui rendent nécessaire sa présence dès la tentative de conciliation ; que les demandes de Monsieur Jean-Hugues X... sont irrecevables » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en cause du préfet de région prévue à l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par l'article L.151-1 de ce même Code, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; qu'il s'agit des organismes locaux ; que, la Caisse nationale ORGANIC ne figure pas au nombre de ces organismes locaux, qu'il s'agit d'un organisme national sous tutelle ministérielle et non préfectorale ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes de Monsieur X..., ancien salarié de la Caisse nationale ORGANIC, l'absence de mise en cause du préfet de région, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en cause du préfet de région prévue à l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale dans les litiges opposant certains organismes sociaux à leurs salariés ne s'applique pas aux régimes des non salariés non agricoles ; que le régime géré par la Caisse nationale ORGANIC est un régime non salarié non agricole ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes de Monsieur X..., ancien salarié de la Caisse nationale ORGANIC, l'absence de mise en cause du préfet de région, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale.
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