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Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-21.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.821

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Continentale Parker, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°) Mlle Josette Z..., demeurant ... (16ème), 2°) l'entreprise Jardin SA, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), 3°) La société d'assurances Caisse mutuelle du bâtiment "CAMB", dont le siège social est ..., maison du bâtiment 62 à Strasbourg (Bas-Rhin), 4°) le bureau Véritas, district de Paris-Nord, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5°) M. Ary Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°) La société Classmann Bonhomme, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 7°) La société PMB, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 8°) La société CVM, dont le siège social est 50 Heddernheims Zielweg Postfach 6000 Franckfort, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ricard, avocat de la société Continentale Parker, de Me Odent, avocat de Mlle Z... et de l'entreprise Jardin SA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société "CAMB", de Me Mattei-Dawance, avocat du bureau Véritas, de Me Odent, avocat de la société PMB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le bureau Véritas ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensemble les articles R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989), que la société Continentale Parker a, en 1970-1972, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Ary Y..., architecte, fait construire un groupe d'immeubles, avec le concours, pour les façades en murs rideaux, de la société Classmann Bonhomme, actuellement en liquidation de biens, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), qui a sous-traité les travaux de miroiterie à la société PMB, et, pour les peintures, de Mlle Z..., laquelle a, par la suite, vendu son fonds de commerce à la société entreprise Z..., les panneaux d'aluminium utilisés étant fournis par la société VDM, et le bureau Véritas étant chargé par l'entreprise de gros-oeuvre d'une mission de contrôle ; qu'après réception des ouvrages le 9 février 1973, la société Continentale Parker, se plaignant d'infiltrations à travers le mur rideau, a assigné en réparation, en juin 1978, l'architecte et les sociétés Classmann Bonhomme et Z..., qui ont appelé en garantie les sociétés PMB et VDM, ainsi que la CAMB et le bureau Véritas ; Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation de la société Continentale Parker concernant le coût de réfection des ouvrants de la façade, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, les éléments mobiles du mur rideau constituaient de menus ouvrages, auxquels s'appliquait la garantie biennale des constructeurs, dont le délai était expiré à la date de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations, qui se produisaient par les angles des chassis, ceux des petites allèges vitrées et ceux des parties pleines d'allèges, affectaient indistinctement les parties fixes et mobiles du mur rideau et nécessitaient leur remplacement, ce qui rendait la garantie décennale applicable à l'ensemble des ouvrages atteints de désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu du coût de réfection des désordres celui de la réfection des ouvrants du mur rideau, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Ary Y... et la société Classmann Bonhomme aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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