Tribunal Administratif de Marseille, 25 août 2023. 2302276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302276
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la SCI SF doit être regardée comme demandant au Tribunal de la décharger de la taxe sur les logements vacants d'un montant de 605 euros majorée de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé au 1B rue Saint-Savournin dans le 5ème arrondissement de Marseille.
Elle soutient que le logement en cause n'est pas vacant, étant loué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu.
Elle fait valoir que le service a dégrevé totalement l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteure, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 24 mars 2023 à la SCI SF et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier lui a été notifié régulièrement le 27 mars 2023. La SCI SF n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI SF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI SF et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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