Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de l'auteur de M. X... faisait apparaître que le fonds acquis était grevé d'une servitude de passage au profit du fonds de M. Y... et retenu que le passage visé à l'acte ne pouvait se concevoir que comme celui permettant l'accès des époux Y... à l'impasse des Sources en empruntant le fonds de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le mode d'exercice de la servitude conventionnelle de passage et sur son aggravation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné sous astreinte les époux Y... à ne plus emprunter la cour de M. X... et d'avoir constaté l'existence, établie par titre publié, de la servitude de passage au profit des propriétaires de la parcelle située sur la commune de Cessenon-sur-Orb cadastrée section AD n° 103 sur le sol de la cour de la parcelle située sur la commune de Cessenon-sur-Orb cadastrée section AD n° 105 pour accéder à la rue constituée de l'Impasse des Sources ;
Aux motifs que « les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le 7 janvier 1989 M. Antoine X... acquiert de Mme Lucie Z... veuve Vincent B... une maison d'habitation située à Cessenon anciennement cadastrée " quartier des aires " section B n° 145 figurant sur le cadastre rénové de la dite commune section AD n° 105 " la ville " ; que si la venderesse déclare " qu'à sa connaissance " le bien vendu n'est grevé d'aucune servitude, l'acte notarié précise que M. Antoine X... " souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever l'immeuble acquis " ; que l'acte de l'auteur de M. Antoine X... intervenu les 13 octobre 1954 et 24 décembre 1955 transcrit le 27 janvier 1956 au bureau des hypothèques, mention de l'acte notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux, fait apparaître que le fonds acquis par M. Vincent B... " confrontant du levant G... et H..., du nord les héritiers de Jules C..., du couchant Robert D... époux E... et du midi Louis Y... " est grevé d'une servitude ainsi énoncée : " étant observé que M. Y... a un droit de passage sur le sol se trouvant devant la maison pour lui permettre d'accéder à la rue " ; que même si la rue n'est pas précisée le fonds servant de M. Antoine X... s'intercale nécessairement entre le fonds dominant et la rue desservie ; que dans la mesure où l'accès des époux Y... vers la rue du Vert Bois ne nécessite pas le passage sur le fonds section AD n° 105, le passage visé à l'acte ne peut se concevoir que comme celui permettant l'accès des époux Y... à l'Impasse des Sources en empruntant le fonds servant ; que dès lors la servitude de passage revendiquée par M. Pierre Y... et son épouse Ginette F... est constituée par titre publié opposable à M. Antoine X... ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de décider qu'il existe une servitude de passage au profit des propriétaires de la parcelle AD 103 sur " le sol " de la cour de la parcelle AD 105 pour accéder à la rue constituée de l'Impasse des Sources » (arrêt, pp. 3 et 4) ;
Alors que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ; que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; que pour infirmer le jugement ayant condamné sous astreinte les époux Y... à ne plus emprunter la cour de leur voisin, l'arrêt se borne à retenir qu'une servitude de passage bénéficiant au fonds des époux Y... a été constituée par un titre, publié en 1956, opposable à M. X... ; que ce dernier faisait pourtant valoir, d'une part, que c'est de leur propre fait que ses voisins se sont privés de l'accès direct à la voie publique qu'offrait leur ancien garage et, d'autre part, que c'est sans son aval qu'ils ont ensuite supprimé l'escalier qui reliait les deux fonds pour lui substituer une installation rendant possible un passage d'automobiles non prévu initialement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le titre invoqué n'établissait pas seulement une servitude de passage à pied et non en voiture et si les changements unilatéraux des rapports de voisinage issus de la création du nouveau garage des époux
Y...
n'impliquaient pas une aggravation prohibée de la condition du fonds servant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691 et 702 du code civil.
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