Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° RG 23/05998 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUZC
N° Minute :
AFFAIRE
E.U.R.L. MOTORK FRANCE
C/
[W] [I], S.A.S. CARSENS
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Juin 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MOTORK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : K0035, Me Julien HORN et Me Sophie ANDRE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. CARSENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société MotorK France est une société de droit français, membre du groupe MotorK et détenue à ce titre en intégralité par la société MotorK Italia, opérant dans le secteur automobile aux fins de développer des solutions numériques intégrées de vente et de marketing à destination des constructeurs et concessionnaires.
Le 30 avril 2019, MotorK a acquis la totalité des parts sociales de la société 3WNet, créée par M. [R] [M] qui en était alors l’associé et gérant.
La société MotorK France a alors intégré dans ses effectifs M. [M], devenu directeur de la stratégie France, et M. [W] [I], qui était directeur des ventes de la société 3WNet.
Le 28 juin 2021, M. [I] et la société MotorK France ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, incluant une levée de la clause de non-concurrence.
Le 19 janvier 2022, M. [I] a créé la société CarSens, ayant pour objet le « développement, édition et commercialisation de logiciels SaaS et de site internet ».
Par courrier du 27 juin 2023, la société MotorK France a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2023, la société MotorK France a fait assigner M. [I] et la société CarSens devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en raison d'actes de concurrence déloyale et parasitaires résultant notamment du détournement de deux de ses clients.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [I] et la société CarSens ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] et la société CarSens demandent au juge de la mise en état de :
-ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive relative à l’instance engagée par la société MotorK Italia S.R.L. contre M. [W] [I], la société CarSens et M. [R] [M] devant le Tribunal di Milano – sezione specializzata in materia di impresa par une citation du 22 juin 2023, enregistrée sous le numéro 25006/2023 R.G.,
-réserver les dépens,
-condamner la société MotorK France à leur verser la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société MotorK France de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MotorK France demande au juge de la mise en état de :
-débouter M. [I] et la société CarSens de leur demande,
-réserver les dépens,
-condamner in solidum M. [I] et la société CarSens à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [I] et la société CarSens indiquent que par un acte du 22 juin 2023, la société MotorK Italia leur a délivré une assignation identique devant une juridiction italienne ; que les faits dont la juridiction italienne est saisie sont absolument identiques et que sa décision aura nécessairement une influence sur la présente instance ; que la différence entre les fondements juridiques utilisés dans les deux procédures est sans importance ; qu'ils ont soulevé l'incompétence des juridictions italiennes au profit des juridictions françaises ; que le prononcé d'un sursis n'est pas commandé par une identité entre les parties et que la société MotorK Italia, partie à la procédure italienne, détient à 100 % la société MotorK France.
La société MotorK France oppose qu'elle n'est pas partie à la procédure italienne ; que les demandes formées dans les deux procédures reposent sur des fondements juridiques différents, et que les préjudices allégués sont distincts ; que la procédure italienne n’a pas vocation à trancher un point intéressant la solution du litige en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; que le tribunal dispose des éléments suffisants lui permettant de trancher le litige qui lui est soumis, sans qu’il soit besoin d’attendre une décision du tribunal de Milan.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu'hors les cas où il est imposée par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il ressort des deux assignations versées aux débats que :
-par acte du 22 juin 2023 la société MotorK Italia a fait assigner devant la juridiction milanaise, M. [M], M. [I] et la société CarSens aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes de 240 000 euros pour atteinte à l'image et à sa réputation et 144 000 euros pour dévalorisation de ses marques et perte de goodwill, notamment du fait du détournement de sa clientèle, en violation de l'article 2043 du code civil italien ;
-par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2023, la société MotorK France a fait assigner M. [I] et la société CarSens devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamnés à lui verser des dommages et intérêts (570 000 en réparation des agissements déloyaux, 500 000 euros en raison des agissements parasitaires) en raison notamment du détournement de deux de ses clients.
Ainsi, il est indiscutable que les faits en cause dans les deux espèces sont similaires.
Toutefois, les parties aux litiges sont des personnes différentes (MotorK France et MotorK Italia, présence de M. [M] dans la procédure italienne), les préjudices invoqués sont également distincts et surtout, les demandes reposent des fondements juridiques dissemblables puisque la société MotorK France se fonde sur le code civil français alors que la société MotorK Italia invoque l'article 2043 du code civil italien.
Ces éléments conduisent à exclure un risque de contrariété de décision tel qu'il requiert un sursis à statuer.
En outre, les demandeurs à l'incident ne peuvent être suivis quand ils procèdent à une comparaison avec un sursis prononcé dans l'attente d'une procédure pénale (page 11, dernier paragraphe), soit une décision reposant sur un fondement juridique différent, puisque dans un tel cas, le sursis, fût-il facultatif -soit hors du cadre très précis de l'article 4 du code de procédure pénale- est souvent opportun compte tenu du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui vaut erga omnes.
De plus, la circonstance qu'une exception d'incompétence soit présentement soulevée devant la juridiction milanaise ne rend pas plus opportun un sursis à statuer dès lors qu'il ne peut être préjugé du bien ou du mal fondé de cette exception.
Enfin, il n'est pas contesté que les défendeurs peuvent présentement, sans avoir à attendre la décision qui sera prononcée par la juridiction lombarde, présenter leur défense sur les faits qui leur sont reprochés.
Par conséquent et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature de la présente ordonnance qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu du rejet de la demande de la sursis, M. [I] et la société CarSens perdent le procès au sens de l'article précité, et il a donc lieu de les condamner in solidum à verser à la société MotorK France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [I] et la société CarSens,
Réservons les dépens,
Condamnons in solidum M. [W] [I] et la société CarSens à verser à la société MotorK France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 7 novembre 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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