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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2216738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216738

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, sous quarante-huit heures, l'ensemble des documents indiqués dans l'arrêté préfectoral n°2022-2965 du 25 octobre 2022 comme l'ayant fondé ou comme y étant annexés, et notamment la demande d'autorisation du département du 26 septembre 2022 avec son dossier technique annexé ainsi que l'avis favorable de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 20 octobre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les documents sollicités sont nécessaires à son argumentation dans l'instance en référé-suspension dont l'audience est programmée le 22 novembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'arrive pas à obtenir les documents sollicités, censés fonder l'autorisation prévue par l'arrêté préfectoral n°2022-2965 du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-2965 du 25 octobre 2022 portant autorisation d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres avenue Gabriel Péri à Montreuil. Dans le cadre de cette instance, il a demandé, sans succès, au préfet de Seine-Saint-Denis, par un courriel en date du 27 octobre 2022, de lui communiquer la demande d'autorisation du département du 26 septembre 2022 avec son dossier technique annexé ainsi que l'avis favorable de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 20 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. M. A demande la communication de la demande d'autorisation du département du 26 septembre 2022 avec son dossier technique annexé ainsi que l'avis favorable de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 20 octobre 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de se défendre dans l'instance en référé-suspension mentionnée au point 1. Or, il résulte de l'ordonnance n°2215875 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal de céans que l'audience en référé-suspension s'est déroulée le 22 novembre 2022 et que la requête de M. A a été rejetée. En outre, il ressort de cette ordonnance que les 36 arbres implantés sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil, dont l'abattage a été autorisé par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n°2022-2965 du 25 octobre 2022, ont été abattus le 27 octobre 2022, avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, dès lors que l'audience en référé-suspension pour laquelle le requérant sollicitait la communication desdits documents a eu lieu et que les arbres ont déjà été abattus, la demande tendant à la communication de ces documents ne revêt pas un caractère urgent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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