Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-19.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.989
Date de décision :
10 janvier 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° D 17-19.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AC01, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société AC01, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AC01 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société AC01
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société AC01, D'AVOIR condamné la société AC01 à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 208 644, 26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1, 50 % par mois de retard à compter du 1er mars 2014 et D'AVOIR débouté la société AC01 du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune litispendance ne peut être retenue dès lors qu'aucune instance n'est pendante devant le tribunal de commerce de Paris au sens de l'article 100 du code de procédure civile. / En effet, par décision du 4 mars 2016 le président de cette juridiction a ordonné le retrait du rôle de l'affaire en paiement provisionnel des cotisations de l'année 2014 exercice 2013 introduite par l'association FAF.TT par assignation de fin 2015 et a mis les dépens à la charge du demandeur. / Quels que soient les mérites de sa décision, en statuant sur le sort des dépens, il s'est dessaisi de l'affaire » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le Fonds a dans un premier temps introduit sa demande devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. / Selon la défenderesse cette procédure a fait l'objet d'une décision de radiation qui ne met pas fin à l'instance. / Ceci n'est pas exact puisqu'en réalité il a été ordonné le 4 mars 2016 le retrait du rôle et que les dépens liquidés soient laissés à la charge de la partie demanderesse. / Dès lors qu'il a été statué sur les dépens, il est clair que la décision a entendu mettre fin à l'instance, en sorte qu'aucune litispendance n'est, dans les conditions de l'article 100 du code de procédure civile, caractérisée » (cf., ordonnance entreprise, p. 2) ;
ALORS QUE le retrait du rôle, qui est une simple mesure d'administration judiciaire, ne met pas fin à l'instance, peu important que le juge ait statué sur les dépens dans sa décision de retrait du rôle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société AC01 et pour condamner en conséquence la société AC01 au profit de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire et la débouter du surplus de ses demandes, que, par une décision du 4 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné le retrait du rôle de l'affaire en paiement provisionnel des cotisations ayant trait à l'année 2013 introduite par l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire et avait mis les dépens à la charge du demandeur, que, quels que soient les mérites de sa décision, le président du tribunal de commerce de Paris, en statuant sur le sort des dépens, s'était dessaisi de l'affaire et avait entendu mettre fin à l'instance et qu'aucune litispendance ne pouvait en conséquence être retenue dès lors qu'aucune instance n'était pendante devant le tribunal de commerce de Paris au sens de l'article 100 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 100 et 383 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AC01 à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 208 644, 26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1, 50 % par mois de retard à compter du 1er mars 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre-là, une condition de son intervention. / Le principe et le montant de l'obligation de la Sas AC01 envers l'association FAF.TT est manifeste à hauteur de 208 644, 26 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois de retard depuis le 1er mars 2014 au regard des pièces versées aux débats et notamment le décompte année 2014 au titre des cotisations de l'année 2013. / Elle est d'ailleurs expressément reconnue par ce débiteur dans ses conclusions, lequel oppose seulement pour se soustraire, au moins partiellement, à cette demande en paiement provisionnel la propre créance qu'il détiendrait envers la Sas AC01 à hauteur d'un montant global de 113 164,28 euros HT au titre du financement de la DRF 36711-1 et des plans de formation réalisés en 2013. / Mais la créance alléguée à ce titre par la Sas AC01 se heurte à une contestation qui revêt, pour le moins, une apparence de sérieux et qui fait perdre à cette créance tout caractère d'exigibilité. / En effet, le remboursement des actions des actions de formation financées par le FAF.TT dépend des contributions versées sur l'exercice concerné et de la justification des dépenses de formation réalisées. / Le principe de mutualisation est rappelé à plusieurs reprises dans les actes constitutifs de cet organisme et, notamment, les articles 8 et 9 du règlement intérieur et 5-1 de l'accord du 22 juin 2011 et dans l'article L 6332-3-2 du code du travail qui dispose que " les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés ". / Il figure expressément dans le document intitulé " Plan de formation, mode d'emploi " édité en novembre 2013 ainsi libellé " Quel financement du FAT.TT
Le remboursement est limité au disponible versé au FAF.TT lors de la collecte de la contribution. Seules peuvent être financées les actions réalisées au cours de l'année de versement de la contribution et de celles de l'année précédente ". / Aucune pratique contraire n'est valablement alléguée dès lors que le remboursement de 15 555, 05 € effectué par l'association FAF.TT est relatif à des formations effectuées en 2013 mais au titre de l'exercice 2012 pour lequel la Sas AC01 avait effectivement acquitté ses cotisations d'un montant de 52 836, 41 € HT soit 48 155, 55 € ht net. / L'ordonnance sera donc confirmée » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la somme demandée de 208 644 euros ttc (173 371, 88 euros ht) est le résultat de la déclaration reçue le 2 octobre 2014 par le Fonds. Cette déclaration a été établie par la société pour ce montant. / Elle est donc fort mal venue d'en contester le montant. / Elle entend alors obtenir compensation de ses créances de 113 164, 28 € ht qui résultent des deux actions de formations qu'elle a financées au titre des années 2013 et 2014 et que le Fonds doit lui rembourser. / Le Fonds fait valoir que le remboursement des actions suppose le versement préalable des cotisations. / Ceci est parfaitement illustré par le dossier de présentation du plan de formation FAF.TT (page 12) qui spécifie que le remboursement du coût de l'action financée par l'entreprise est limité au disponible versé au Fonds lors de la collecte de sa contribution. / Ceci est en parfaite adéquation avec la mission du fonds qui est d'abord de collecter la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue due au titre de l'article L. 6331-9 du code du travail ; ceci permet alors d'affecter ces ressources au titre du plan de financement des entreprises (article 9 de l'accord du 22 juin 2011). / En d'autres termes et dès lors que les cotisations sont impayées, il n'existe aucun disponible et partant aucun remboursement n'est exigible. / Dans ces conditions toute compensation est exclue puisque si la créance du Fonds est exigible, celle de la société ne l'est pas. / Enfin, les intérêts de retard sont prévus à l'article 7.3 du règlement intérieur auquel la société ne peut se soustraire puisqu'elle est de droit membre du fonds (article 3 du même). / Il sera donc fait à la demande » (cf., ordonnance entreprise, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, le juge des référés, saisi d'une demande de provision sur le fondement des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, doit examiner si l'exception de compensation invoquée pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans pouvoir exiger que l'obligation revendiquée par le défendeur à l'égard du demandeur ne se heurte pas elle-même à une contestation sérieuse ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société AC01 à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 208 644, 26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1, 50 % par mois de retard à compter du 1er mars 2014, que la créance alléguée par la société AC01, à l'appui de l'exception de compensation qu'elle opposait à la demande de provision formée par l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire, se heurtait à une contestation qui revêtait, pour le moins, une apparence de sérieux et qui faisait perdre à cette créance tout caractère d'exigibilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, le juge des référés, saisi d'une demande de provision sur le fondement des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peut faire droit à cette demande qu'à hauteur de la somme pour laquelle l'obligation du défendeur à l'égard du demandeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter l'exception de compensation soulevée par la société AC01 et pour condamner la société AC01 à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 208 644, 26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1, 50 % par mois de retard à compter du 1er mars 2014, que le principe de mutualisation était rappelé à plusieurs reprises dans les actes constitutifs de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire et dans les dispositions de l'article L. 6332-3-2 du code du travail, qu'un document intitulé « plan de formation, mode d'emploi » édité en 2013 et le dossier de présentation du plan de formation de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire stipulaient que le remboursement du coût de l'action de formation financée par une entreprise était limité au disponible versé à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire lors de la collecte de sa contribution et que seules pouvaient être financées les actions réalisées au cours de l'année de versement de la contribution et celles de l'année précédente et qu'en conséquence, la créance alléguée par la société AC01, à l'appui de l'exception de compensation qu'elle opposait à la demande de provision formée par l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire, se heurtait à une contestation qui revêtait, pour le moins, une apparence de sérieux et qui faisait perdre à cette créance tout caractère d'exigibilité, quand, en se déterminant de la sorte, elle tranchait une contestation sérieuse portant sur les conditions que doit remplir une entreprise pour avoir droit au remboursement par l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire des actions de formation qu'elle a financées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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