Cour de cassation, 06 novembre 1991. 87-45.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.741
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Corse Travaux, dont le siège est à Abbazia C... Fiumorbo, Ghisonaccia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société anonyme Corse Travaux, dont le siège est boîte postale 42 à Dignes (Alpes de Haute-Provence),
2°/ M. Jean-Paul B..., demeurant Le Castagnu, Saint-Antoine, Bastia (Corse),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Corse Travaux, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Corse Travaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., agent administratif et comptable à la société Corse Travaux depuis le 3 octobre 1977, qui n'avait pu obtenir, après arrêt pour longue maladie de juillet 1982 à août 1984, sa réintégration dans son emploi, a demandé à ladite société, qui avait cédé, selon un protocole du 2 juillet 1984, une partie de son fonds de commerce à la société Nouvelle Corse Travaux, diverses indemnités pour licenciement abusif ; Attendu que la société Nouvelle Corse Travaux fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 octobre 1987) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. B... avec la société Corse Travaux était en cours à la date de la cession de l'entreprise à la société Nouvelle Corse Travaux, que, par l'effet de cette cession, le contrat avait été transféré de plein droit à cette dernière, et d'avoir donné injonction au salarié de conclure contre la société Nouvelle Corse travaux, seule responsable de son licenciement, alors que, d'une part, la suspension de longue durée du contrat de travail ne permet pas à l'article L. 122-12 de s'appliquer à un salarié qui, du fait de la suspension, ne peut justifier d'une affectation permanente et quasi exclusive à la branche d'activité cédée ; qu'ainsi, en constatant que le salarié ne travaillait plus depuis deux ans pour raison de maladie, tout en admettant que son contrat de travail ait pu être transféré, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article L. 122-12 par fausse application, et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la théorie de l'apparence est susceptible de justifier la responsabilité de l'employeur auquel le salarié s'est cru légitimement lié, nonobstant le jeu de l'article L. 122-12, lequel n'aurait vocation qu'à déterminer
l'employeur véritable ; qu'ainsi, en
estimant qu'il était sans incidence que le salarié ait cru être licencié par l'employeur cédant, sans rechercher si le salarié n'avait pas été victime, comme il l'invoquait, d'une apparence trompeuse de nature à entraîner la responsabilité de la société Corse travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié était affecté à la partie de l'entreprise qui avait été transférée et qui avait conservé son identité ; que, d'autre part, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail rend inopérante la seconde branche du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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