Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - 3ème Chambre Civile - RG n° 11/05176
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
Madame [G] [J] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2]/1953 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMÉE
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 19 janvier 2005, M.[E] [Y] et Mme [G] [J] épouse [Y] ont ouvert un compte courant n° [Compte bancaire 2] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) , sans autorisation de découvert.
Par deux actes sous seing privé du 28 février 2006, le CIC leur a consenti deux prêts :
-un prêt n°1 d'un montant de 37.500 euros remboursable en 60 mensualités de 727,69euros assurance comprise ; le taux d'intérêt du prêt est de 5.40% l'an (hors assurances) ; le taux effectif global est de 5, 973%.
- un prêt n°2 d'un montant de 37.500 euros remboursable en 20 trimestrialités de 2.191,43euros assurance comprise, au taux de 5.40 %l'an ; le taux effectif global mentionné est de 5,594%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2011, le CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure les époux [Y] de lui rembourser :
la somme de 10.980,05 euros au titre du solde débiteur du compte n° [Compte bancaire 2], arrêté au 23 mars 2011,
la somme de 17.071,99 euros au titre du prêt remboursable mensuellement,
la somme de 17.162,32 euros au titre du second prêt remboursable trimestriellement.
Par actes du 11 avril 2011, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil M.'et Mme [Y] en paiement de ces différentes sommes, outre les intérêts à compter du 23 mars 2011.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-dit que les demandes du CIC sont recevables car non prescrites,
- condamné solidairement M.[E] [Y] et Mme [G] [Y] à payer au CIC les sommes suivantes :
8.482,29euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011, au titre du solde débiteur du compte joint,
16.706,44euros avec intérêts au taux de 5.40% l'an à compter du 23 mars 2011, au titre du premier prêt,
16.792,43euros avec intérêts au taux de 5.40% l'an à compter du 23 mars 2011, au titre du second prêt,
-dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2011,
-débouté le CIC du surplus de ses demandes et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes ,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les époux [Y] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 01 septembre 2014, M.et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2015, M. [E] [Y] et Mme [G] [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance pour la SA CIC du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu'aux frais commissions et autres accessoires inscrits au compte, et déduit des montants éventuellement dus les sommes de 2.058,65euros (intérêts) et 439,11 euros (frais),
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- constater :
qu'au jour de la conclusion du compte courant le 19 janvier 2005 ou des 2 prêts le 28 février 2006, ni l'un ni l'autre ne sont commerçants et que ces contrats n'ont aucun lien avec une activité professionnelle,
que leur compte courant n°[Compte bancaire 2] ne comporte aucune convention de découvert autorisé, ne pouvait fonctionner, sauf convention contraire et sans autorisation écrite préalable de la banque, que sur base créditrice, que les échéances des deux prêts étaient prélevées sur ce compte, que toute situation débitrice engendre l'exigibilité du solde débiteur,
que depuis le 18 juin 2008 et au moins depuis le 05 ou 30 janvier 2009, le compte courant n° [Compte bancaire 2] est constamment en position débitrice sans jamais revenir à un solde positif ni même neutre,
qu'aucune échéance de prêt n'a été remboursée par eux au CIC,
que par hypothèse, il ne peut y avoir de prélèvement d'une échéance de prêt sur un compte débiteur, ne bénéficiant au surplus d'aucun découvert autorisé,
- fixer le point de départ du délai de deux ans de l'action en paiement de la SA CIC du solde débiteur de leur compte courant au jour où ledit compte est devenu la première fois débiteur soit le 05 janvier 2009, subsidiairement le 30 janvier 2009 ,
- fixer le point de départ du délai d'action de la SA CIC aux fins de paiement du solde des deux prêts souscrits le 28 février 2006 au premier incident de paiement non régularisé, soit à nouveau le 05 janvier 2009, subsidiairement le 30 janvier 2009,
- déclarer la SA CIC irrecevable en son action dirigée à leur encontre tant au titre du solde sur le compte joint qu'au titre de remboursements des deux prêts souscrits le 28 février 2006, comme étant prescrite,
- réduire le montant des indemnités conventionnelles au titre des deux prêts à la somme d'un euro chacun en raison de leur caractère manifestement excessif,
- condamner à titre reconventionnel la SA CIC à leur payer :
la somme de 14.520euros avec intérêts légal à compter du 17 avril 2013, à titre de remboursement des sommes bloquées par eux sur le compte spécial affecté à la caution bancaire,
la somme de 5.000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral pour modification unilatérale des conditions d'application du prêt n°2 à remboursement trimestriel,
- débouter la SA CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- déduire les sommes ci-dessus de 14.520 et 5.000 euros des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SA CIC,
- leur accorder un délai de deux ans pour régler les sommes dues à compter du jugement à intervenir, moyennant une mensualité de 400 euros la 24ème soldant la dette,
- dire que durant cette période de deux ans, les sommes dues ne porteront aucun intérêt conventionnel,
- condamner la SA CIC à leur payer la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CIC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2015, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions soulevés par les époux [Y],
- dire ses demandes recevables,
- condamner les époux [Y] à lui payer les sommes (allouées par le tribunal) de : 8.482,29'euros au titre du solde débiteur de leur compte joint, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2011, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; 16.706,44euros au titre du premier prêt de 37.500 euros, à majorer des intérêts de retard au taux de 5.40% à compter du 23 mars 2011, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; 16.792,43 euros au titre du second prêt de 37.500 euros, à majorer des intérêts de retard au taux de 5.40% à compter du 23 mars 2011, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2015.
SUR CE
Sur la prescription de l'action en paiement du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Considérant que les époux [Y] soutiennent que l'article L137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est applicable à tous les services fournis par un professionnel à un consommateur et, comme en l'espèce, au compte courant et aux prêts bancaires souscrits par eux ; que, concernant le point de départ de la prescription, dans la mesure où ils n'ont bénéficié d'aucune convention écrite de découvert, ni d'aucune autorisation de laisser le compte en découvert, c'est le premier jour de la position débitrice du compte qui marque la date d'exigibilité du solde débiteur et donc le point de départ de la prescription de l'action de la banque en recouvrement du dit solde ; que le CIC avait connaissance, dès le passage du compte en position débitrice, des faits lui permettant d'exercer son action ; que la banque ne produit l'historique du compte que depuis le 5 janvier 2009 ; que depuis cette date, le compte est systématiquement en position débitrice sans jamais revenir à une position créditrice ; que le point de départ du délai d'action de deux ans pour recouvrer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant doit être fixé au 05 janvier 2009 et subsidiairement au 30 janvier 2009 ; que l'action est donc prescrite ; que le découvert en compte non autorisé n'a ni pour objet ni pour effet de reporter le délai de prescription de l'action au titre des sommes exigibles sur le compte'; que, s'agissant des deux prêts, ils n'ont jamais affirmé ou reconnu que l'objet des prêts était à destination professionnelle ou commerciale ; que M. [Y] n'a jamais participé à la constitution d'une société commerciale ayant exploité un fonds de commerce ; qu'il n'est pas précisé dans le courrier que les sommes prêtées ont servi à l'acquisition d'une boutique'; que l'utilisation par les emprunteurs des sommes prêtées à titre personnel par la banque ne peut déterminer la nature du prêt ; que les fonds ont été mis à leur disposition sur leur compte personnel ; qu'au jour de la conclusion du compte courant et des deux prêts, Mme [Y] n'était pas commerçante, pas plus que M. [Y] ; qu'il n'est démontré aucun lien entre les deux prêts personnels et la SARL LE MONDE A VENIR ; qu'ils ont utilisé les sommes prêtées à titre personnel comme le prévoyaient les contrats'; qu'ils sont des consommateurs, et ce en raison du choix du CIC de se placer en dehors du champ professionnel ; que le tribunal a refusé à tort de faire application de l'article L 137-2 du code de la consommation ; que le point de départ du délai biennnal de prescription prévu par ce texte aux fins de recouvrement des sommes dues au titre des deux prêts doit être fixé au premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, soit le 28 février 2006 ; qu'aucune échéance n'a été remboursée depuis le 05 janvier 2009 ; que la société CIC ne peut prétendre qu'une échéance de prêt est prélevée sur un compte débiteur, lequel ne bénéficie au surplus d'aucune autorisation de découvert ; que l'assignation étant datée du 11 avril 2011, la SA CIC est également prescrite en son action relative au paiement du solde des deux prêts souscrits le 28 février 2006 ;
Considérant que la SA CIC réplique, sur la prescription concernant le solde débiteur du compte joint, que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l'exigibilité de la créance ; que l'exigibilité est fixée au jour de la mise en demeure délivrée par la banque ; que le tribunal a jugé à bon droit que la mise en demeure ayant été délivrée le 23 mars 2011, l'assignation du 11 avril 2011 était recevable ; qu'en tout état de cause la première position débitrice d'un compte n'est jamais le point de départ d'une prescription ou d'une forclusion ; que le découvert en compte non autorisé s'analyse en une ouverture de crédit, le délai de forclusion commençant à courir au terme du 3ème mois pendant lesquels le compte est resté débiteur ; qu'en l'espèce le compte est resté débiteur depuis le 27'janvier'2009 ; que la forclusion aurait été encourue si la banque n'avait pas assigné avant le 27'avril'2011 ; qu'aucune prescription n'est donc encourue ;
Que le CIC ajoute, s'agissant des deux prêts accordés le 28 février 2006, que l'article L 311-3 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 excluait de son champ d'application les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros et les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; qu'ils ont été consentis en vue d'acquérir une boutique et sont donc exclus du champs d'application du code de la consommation ; que les prêts consentis ne font aucune référence au code de la consommation ; qu'ils ne sont donc pas assujettis au délai de prescription de deux ans mais au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, délai qui a commencé à courir au jour de la déchéance du terme ; que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mars 2011 et l'assignation délivrée le 11 avril 2011 ; que son action n'est donc pas prescrite ;
- en ce qui concerne le solde débiteur du compte :
Considérant qu'en l'espèce la convention de compte souscrit par M.'et Mme [Y] prévoit que le compte ne pourra fonctionner qu'en position créditrice ; qu'ils n'ont bénéficié d'aucune convention ou autorisation de découvert ;
Que les époux [Y] en déduisent que le point de départ de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde est constitué par le premier jour de la position débitrice du compte ;
Considérant que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit ; que le délai de prescription commence à courir au terme du 3ème mois suivant la date à laquelle le compte est devenu débiteur de façon continue ;
Considérant qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats que le compte n° [Compte bancaire 2] de M. ou Mme [Y] est resté débiteur de façon permanente à compter du 05 janvier 2009 ; qu'en effet, à cette date le compte présentait déjà une position débitrice 'antérieure' de 4.321,07 euros et n'a pas pu repasser à une somme créditrice de 24,55 euros à la même date sans qu'aucune somme suffisante ne soit créditée, ainsi que le font justement valoir les appelants ;
Considérant qu'il incombait donc à la banque d'assigner en paiement avant le 05'avril 2011 ;
Que la banque ayant assigné le 11 avril 2011, elle est prescrite pour agir en paiement du solde débiteur du compte n° 30066 10140 00010094401 ouvert dans ses livres par M. et Mme [Y] ;
Considérant que sur ce point le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à payer au CIC la somme de 8.482,29euros au titre du solde débiteur de leur compte joint, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2011;
Que par voie de conséquence, il est inutile de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts ;
- en qui concerne les deux prêts du 28 février 2006 :
Considérant que M. et Mme [Y] soutiennent que, comme en matière de crédit consenti à un consommateur, le point de départ de la prescription se situe à compter du premier incident non régularisé ; que la banque oppose que, s'agissant de prêts qui ne relèvent pas des dispositions relatives au crédit à la consommation en raison de leur montant et de leur nature, la prescription court à compter de la date où elle a prononcé la déchéance du terme ;
Considérant que les deux prêts consentis le 28 février 2006 par le CIC à M.'et Mme [Y] l'ont été à titre personnel, sans viser en aucune manière une quelconque affectation professionnelle ou commerciale des fonds ; que ceux-ci ont été mis à leur disposition sur leur compte personnel ; que le fait que Mme [G] [J] épouse [Y] apparaisse sur un extrait K-bis au 29 juin 2015 comme gérante d'une SARL Le Monde A Venir, immatriculée le 20 mars 2006, ne modifie en rien le caractère personnel des prêts consentis le 28 février 2006 ; qu'en conséquence M. et Mme [Y] doivent être considérés comme ayant la qualité de consommateurs ;
Considérant que l'article L 137-2 du code de la consommation, qui édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a une portée générale et s'applique à tous services financiers fournis par un professionnel à un consommateur ; que tel est le cas en l'espèce';
Considérant que les prêts litigieux étant soumis à la prescription de L 137-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit en l'espèce à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Considérant qu'il convient de rappeler que les échéances des prêts étaient prélevées sur le compte n° 1014000010094401 dont il a été retenu, par les motifs ci-dessus exposés, qu'il a été débiteur de façon permanente depuis le 05 janvier 2009 ;
Que les appelants font valoir à juste titre qu'aucune échéance n'a pu être remboursée depuis cette date puisqu'elle ne pouvait être prélevée sur un compte débiteur ne bénéficiant d'aucune autorisation de découvert ;
Qu'il en résulte que l'action du CIC relative aux deux prêts du 28 février 2006, introduite le 11 avril 2011, est également prescrite ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] au paiement des deux prêts ;
Que la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle de 5% au titre des prêts devient donc sans objet ;
- sur la demande de restitution de la somme de 14.520 euros bloquée par le CIC au titre d'une caution bancaire venue à expiration :
Considérant que M. et Mme [Y] concluent que par un acte du 27 janvier 2005 le CIC s'est porté caution solidaire en leur faveur envers leur bailleur pour une somme de 14.520 euros correspondant à 12 mois de loyers ; qu'il était prévu que cet engagement de caution resterait valable jusqu'à l'expiration du bail et son premier renouvellement soit jusqu'au 04 février 2011 ; qu'ils ont ouvert un compte spécial auprès du CIC sur lequel ils ont versé la somme de 14.520 euros, donnant lieu à des intérêts, compensés par les frais de gestion prélevés par le CIC ; que la caution est venue à expiration sans que le CIC n'ait restitué la somme de 14.520 euros ; qu'ils demandent la restitution de cette somme ;
Considérant que le CIC réplique qu'il a obtenu du juge de l'exécution de Créteil une ordonnance sur requête rendue le 25 février 2013 qui l'a autorisé à pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire sur tous les comptes détenus par les époux [Y], en garantie de la somme de 46.000 euros ; qu'un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 08 mars 2013, dénoncé aux débiteurs saisis ; qu'en tant que tiers saisi il a répondu le 18 mars 2013 qu'il détenait une somme de 15.068,26 euros sur un compte-joint des époux [Y] n°[Compte bancaire 1]; qu' il appartenait aux époux [Y], conformément à l'article R 512-2 du code 'de procédure civile' de saisir le juge ayant autorisé la saisie afin d'obtenir mainlevée ou de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'ils sont aujourd'hui irrecevables à demander le paiement de cette somme ;
Considérant que M. et Mme [Y] versent aux débats l'acte de cautionnement du 27 janvier 2005 et le contrat conclu avec le CIC convenant du prélèvement de la somme de 14.520 euros, versée par eux sur un compte CAPIT TX PROG 8 depuis le 25 janvier 2005 ;
Considérant que le CIC ne peut se contenter d'opposer à la demande de M.et Mme [Y] qu'il leur appartenait de saisir le juge de l'exécution de Créteil d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors que, comme le soulignent les appelants, seul le juge du fond, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Créteil, était compétent pour apprécier le bien fondé de cette demande de remboursement ;
Que la banque n'oppose aucun moyen sérieux pour s'opposer à la demande de remboursement de la somme de 14.520 euros ;
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner le CIC à rembourser à M. et Mme [Y] la somme de 14.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions notifiées le 17 avril 2013, comportant première demande de restitution de cette somme ;
- sur la demande en dommages-intérêts formée par M.et Mme [Y]:
Considérant que M. et Mme [Y] soutiennent que rencontrant des difficultés financières, ils ont sollicité en vain en février 2008 du CIC un réaménagement des deux prêts par la mise en place d'un prêt unique mettant à leur charge une mensualité de 700'euros sur 84 échéances ; que le CIC leur a adressé un avenant au prêt n°2 convertissant les échéances trimestrielles de 2.191,43 euros en mensualités de 727,54 euros mais sans affecter le fonctionnement du prêt n°1 ; qu'ils ont refusé de signer cet avenant ; que le CIC l'a cependant appliqué unilatéralement dès le mois de mars 2008 provoquant une aggravation de la situation débitrice du compte et des frais ; que par lettre du 6 mai 2008, le CIC a reconnu sa faute sans pour autant en tirer de conséquences ; que le CIC a donc modifié unilatéralement le contrat en mars 2008 ; que la faute de la SA CIC était bien rapportée ; que ces modification unilatérales des conditions d'application du contrat de prêt à remboursement trimestriel leur ont causé un préjudice moral ;
Considérant que le CIC réplique que les pièces produites par les appelants ne démontrent ni une quelconque faute de la banque ni un préjudice moral en résultant ;
Considérant que dans sa lettre du 06 mai 2008, le CIC a répondu à M.'et Mme [Y] que le regroupement de leurs prêts n'était pas envisageable du fait de leur situation financière, sans que ce courrier ne contienne reconnaissance d'une quelconque faute de sa part ;
Considérant que par ailleurs il résulte des relevés bancaires, qui sont versés aux débats par le CIC, que le montant des prélèvements des échéances des prêts apparaît toujours comme étant respectivement de 727,69 euros et 2.191,42 euros ; que les époux [Y] n'apportent aucune pièce justifiant qu'à partir de 2008 le CIC aurait néanmoins prélevé des échéances mensuelles ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande en dommages-intérêts ;
- sur la demande de délais de paiement de M.et Mme [Y] :
Considérant que l'ensemble des demandes formées par le CIC à l'encontre de M.'et Mme [Y] étant prescrites, cette demande de délais devient sans objet ;
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.'et Mme [Y] les frais non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant que le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aura la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M.'et Mme [Y] de leur demande en dommages-intérêts,
L'infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables car prescrites toutes les demandes du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL formulées à l'encontre de M. [E] [Y] et de Mme [G] [J] épouse [Y] tant en paiement du solde débiteur du compte n° 30066 10140 00010094401 ouvert dans ses livres par M.et Mme [Y], qu'au titre des deux prêts qui leur ont été consentis le 28 février 2006,
Condamne le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à rembourser à M.'[E] [Y] et à Mme [G] [Y], au titre de la somme bloquée sur le compte spécial affecté à la caution bancaire, la somme de 14.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions notifiées le 17 avril 2013, comportant demande de restitution de cette somme ;
Condamne le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M.'[E] [Y] et à Mme [G] [Y] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la cause qui peut y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT