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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.877

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° S 15-17.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 2] (Suisse), agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [J] finances, contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [G] [J], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [J], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [J], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [G] [J], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par Monsieur [K] [J] à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 juillet 2012, l'ayant condamné à payer à Maître [U] [H], ès qualités d'administrateur provisoire de la SNC [J] FINANCES, la somme de 135.241,33 euros, avec intérêts de droit, d'avoir dit que les fonctions de liquidateur amiable de Monsieur [G] [J] sont arrivées à échéance le 12 août 2011, d'avoir en conséquence déclaré nulles la remise au rôle du 10 septembre 2011, intervenue sur demande de Monsieur [G] [J], représentant la SNC [J] FINANCES, et les conclusions signifiées le 16 mars 2012, alors qu'il était dépourvu de pouvoir à représenter la SNC [J] FINANCES ; AUX MOTIFS QUE sur l'exception de compétence soulevée par l'intimé, le Tribunal ayant statué sur la plupart des exceptions de procédure invoquées par Monsieur [K] [J], y compris celle de sursis à statuer, seule la Cour est compétente pour en connaître dans le cadre de l'appel dont elle est saisie et non le conseiller de la mise en état ; que sur l'exception de nullité de la remise au rôle, tout comme en première instance, Monsieur [K] [J] soutient que le mandat donné à Monsieur [G] [J] était expiré lors de la remise au rôle de l'affaire et qu'il n'avait plus le pouvoir de représenter la Société [J] FINANCES ; que l'article 117 du Code de procédure civile dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte... le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale" ; qu'en vertu de l'article L 237-21 du Code de commerce, " La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois ce mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du tribunal de commerce selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice " ; qu'à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou encore de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi ; que si la délibération a précisé désigner Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, terme ainsi fixé au mandat, en l'absence de durée prévue dans cet acte, le mandat devait être renouvelé par les associés avant le 13 août 2011 ; que l'affaire a été remise au rôle le 17 novembre 2011 après que le demandeur Monsieur [G] [J] ait acquitté les frais sollicités par le greffe ; qu'il a par ailleurs signifié, le 16 mars 2012, à Monsieur [K] [J], des conclusions aux termes desquelles il demandait sa condamnation au paiement de la somme de 428.301,79 euros outre intérêts à compter des actes de cession de créance, développées lors de l'audience et sur lesquelles le Tribunal a statué ; que toutefois, depuis le 13 août 2011, Monsieur [G] [J] n'avait plus le pouvoir de représenter la Société [J] FINANCES et cette irrégularité de fond n'a pas été couverte alors que les fonctions de liquidateur ne peuvent être renouvelées rétroactivement ; qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [J] ne pouvait poursuivre l'instance en qualité de liquidateur amiable de la Société [J] FINANCES dont il était désormais dépourvu, et donc remettre au rôle l'affaire, présenter de nouvelles conclusions en qualité de représentant de la société, tous actes entachés de nullité en vertu de l'article 117 du Code de procédure civile ; que le jugement querellé sera en conséquence réformé ; ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la décision de remise au rôle est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours ; qu'en s'abstenant néanmoins de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [K] [J] contre la décision de remise au rôle prise par le Tribunal de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 537 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par Monsieur [K] [J] à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 juillet 2012, l'ayant condamné à payer à Maître [U] [H], ès qualités d'administrateur provisoire de la SNC [J] FINANCES, la somme de 135.241,33 euros, avec intérêts de droit, d'avoir dit que les fonctions de liquidateur amiable de Monsieur [G] [J] sont arrivées à échéance le 12 août 2011, d'avoir en conséquence déclaré nulles la remise au rôle du 10 septembre 2011, intervenue sur demande de Monsieur [G] [J], représentant la SNC [J] FINANCES, et les conclusions signifiées le 16 mars 2012, alors qu'il était dépourvu de pouvoir à représenter la SNC [J] FINANCES ; AUX MOTIFS QUE tout comme en première instance Monsieur [K] [J] soutient que le mandat donné à Monsieur [G] [J] était expiré lors de la remise au rôle de l'affaire et qu'il n'avait plus le pouvoir de représenter la Société [J] FINANCES ; que l'article 117 du Code de procédure civile dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte... le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale" ; qu'en vertu de l'article L 237-21 du Code de commerce, "La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois ce mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du tribunal de commerce selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice " ; qu'à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou encore de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi ; que si la délibération a précisé désigner Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, terme ainsi fixé au mandat, en l'absence de durée prévue dans cet acte, le mandat devait être renouvelé par les associés avant le 13 août 2011 ; que l'affaire a été remise au rôle le 17 novembre 2011 après que le demandeur Monsieur [G] [J] ait acquitté les frais sollicités par le greffe ; qu'il a par ailleurs signifié, le 16 mars 2012, à Monsieur [K] [J], des conclusions aux termes desquelles il demandait sa condamnation au paiement de la somme de 428.301,79 euros outre intérêts à compter des actes de cession de créance, développées lors de l'audience et sur lesquelles le Tribunal a statué ; que toutefois, depuis le 13 août 2011, Monsieur [G] [J] n'avait plus le pouvoir de représenter la Société [J] FINANCES et cette irrégularité de fond n'a pas été couverte alors que les fonctions de liquidateur ne peuvent être renouvelées rétroactivement ; qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [J] ne pouvait poursuivre l'instance en qualité de liquidateur amiable de la Société [J] FINANCES dont il était désormais dépourvu, et donc remettre au rôle l'affaire, présenter de nouvelles conclusions en qualité de représentant de la société, tous actes entachés de nullité en vertu de l'article 117 du Code de procédure civile ; que le jugement querellé sera en conséquence réformé ; 1°) ALORS QUE la décision de remise au rôle est une mesure d'administration judiciaire ; qu'une telle mesure n'a pas de caractère juridictionnel, ni d'incidence sur le lien juridique d'instance ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur [G] [J], agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société [J] FINANCES, de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [J] à lui payer une certaine somme, qu'à la date de la remise au rôle, il n'avait plus le pouvoir de représenter cette société, bien que cette circonstance n'ait pu faire obstacle à la remise de l'affaire au rôle, sa qualité à agir n'ait pas importé, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 537 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l'instance avant toute forclusion ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur [G] [J], agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société [J] FINANCES, de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [J] à lui payer une certaine somme, qu'à la date de la remise au rôle, il n'avait plus le pouvoir de représenter cette société et que cette irrégularité n'avait pas été couverte, bien que l'administrateur judiciaire de la Société [J] FINANCES soit intervenu à l'instance avant la clôture des débats, ce qui avait eu pour effet de régulariser la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile.

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