Tribunal Administratif de Toulon, 23 janvier 2023. 2102298
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102298
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 25 janvier 2022 et le 1er avril 2022, M. H F et Mme B E, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté 24 février 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. et Mme A et D G ainsi qu'à monsieur C G un permis de construire enregistré sous le numéro PC 83 118 21 C0012 ;
2°) d'annuler la décision tacite de rejet née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux en date du 20 avril 2021 tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté 25 aout 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A G un permis de construire modificatif ;
4°) de condamner la commune de Saint-Raphaël, M. et Mme A et D G et I C G à verser à M. H F et Madame B E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 28 mars 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 24 mai 2022, M. et Mme G, représentés par Me Marques, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. H F et Mme B E déclarent se désister de l'instance et de l'action.
Par lettre du 17 janvier 2023, M. et Mme G, par l'intermédiaire de leur conseil Me Marques, déclarent renoncer à leur demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme B E, à la commune de Saint-Raphaël, à M. A G et Mme D G et M. C G.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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