Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00013
APPELANTE
Madame [L] [K]
Née le 7 janvier 1980 à [Localité 7] ( 91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Me [C] [Y] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. PREST'AGRICOLE DU MONCEAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
S.A.S.U. SMAP ESPACES VERTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée selon un contrat à durée indéterminée non écrit par la société Prest'Agricoles du Monceau, spécialisée dans les services d'aménagements paysagers, le 1er octobre 2013 en qualité de directrice des ressources humaines ayant, en dernier lieu, une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 5 437,50 euros, madame [L] [K], née le 7 janvier 1980, a été licenciée le 17 mai 2017, pour faute grave qui serait caractérisée par son comportement inadapté vis-à-vis de la direction de la société et une mauvaise exécution de ses fonctions.
Le 20 février 2018, madame [K] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Melun. La société Prest'Agricoles du Monceau a été placée sous redressement judiciaire le 25 novembre 2019, converti en liquidation judiciaire le 17 juin 2020. Madame [K] saisira le Conseil des prud'hommes une seconde fois le 16 janvier 2020, mettant notamment en cause la société Smap Espaces Verts.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a mis hors de cause la société Smap Espaces Verts et a débouté madame [K] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision, une première fois, le 4 février 2021 avec comme intimés la société Prest'Agricoles du Monceau et la société Smap Espaces Verts ayant donné lieu à une procédure d'appel enregistrée sous le numéro 21/1610. Elle formera une seconde déclaration d'appel le 2 avril 2024 avec comme intimés la société Smap Espaces Verts, maître [C] pris en sa qualité de pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau et l'association Cgea de [Localité 8] ayant donné lieu à une procédure d'appel enregistrée sous le numéro 21/3393. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a jugé cette dernière déclaration d'appel recevable.
A l'audience du 2 octobre 2024, les procédures ouvertes sous les numéros de rôles 21/1610 et 21/3393 ont été jointes et sont référencées sous le seul numéro 21/1610.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau de
Rejeter les attestations de complaisances versées aux débats pour la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau visées aux pièces adverses 18, 19, 20, 21, 25, 38, 39, 46 et 52.
Sur l'exécution du contrat
A titre principal
Fixer la créance de madame [K], au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau aux sommes suivantes
- 16'312,50 euros pour harcèlement moral
- 16'312,50 euros pour violation de l'obligation de sécurité
A titre subsidiaire
Fixer la créance de madame [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Prest'Agricoles du Monceau à la somme de 32'625 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
Fixer la créance de madame [K], au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau à la somme de 62'250 euros à titre de licenciement nul
A titre subsidiaire
Fixer la créance de madame [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Prest'Agricoles du Monceau à la somme de 65 250 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Fixer la créance de madame [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Prest'Agricoles du Monceau aux sommes suivantes
TITRE
SOMME EN EUROS
indemnité légale de licenciement
4 165,12
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
16 312,50
1 631,25
mise à pied à titre conservatoire
congés payés afférents
2 760,12
267,01
Sur les autres demandes
Ordonner à Maître [Y] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire, la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaires rectificatifs) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros de jour de retard et par document, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Fixer la créance de madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Maître [Y] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'ancien article 1 154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [Y] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau ainsi que la Smap Espaces Verts demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner madame [K] aux dépens et à verser la somme de 5 000 euros à Maître [Y] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5'000 euros au profit de la Smap Espaces Verts sur le même fondement et déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter madame [K] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Limiter l'indemnité pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, exclure la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'astreinte, les intérêts et les dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ SMAP ESPACES VERTS
Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société Smap Espaces Verts, il convient de mettre cette société hors de cause.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE REJETS DES ATTESTATIONS VERSÉES AUX DÉBATS PAR LA SOCIÉTÉ PREST'AGRICOLES DU MONCEAU
Dans ses écritures, madame [K] demande que les attestations de monsieur [B], de madame [F], de monsieur [W], de madame [M], de madame [X], de monsieur [B], de monsieur [D] soient rejetées dans la mesure où elles seraient partiales, rédigées par complaisance, provenant de salariés en poste ou auteur de harcèlement moral pour le dernier et plus précisément les pièces 18, 19, 20, 21, 25, 38, 39, 46 et 52.
La cour ne peut qu'observer que ces attestations sont conformes aux exigences formelles des articles 200 à 203 du code de procédure civile et que leurs contenus doivent être examinés avec l'examen au fond de chacune des demandes de madame [K].
En conséquence, il convient de confirmer sur ce point le jugement qui a justement rejeté cette demande.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Principe de droit applicable
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Son article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La Cour de cassation en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 12 mai dernier, au cours duquel vous étiez assistée de monsieur [T], nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs évoqués à l'occasion de cet entretien, fondés sur votre comportement vis-à-vis de la direction de la société et de monsieur [D] et sur la mauvaise exécution de vos fonctions.
En ce qui concerne votre comportement vis-à-vis de la direction de la société et de monsieur [D].
A la fin de l'année 2016, nous avons décidé d'embaucher un Directeur d'exploitation, monsieur [D] pour améliorer l'activité de notre Société.
Vous n'avez jamais accepté cette arrivée, ce que vous avez rapidement manifesté à l'encontre de monsieur [D], en l'accusant de s'immiscer dans vos missions de Responsable des ressources humaines dès le début du mois de février 2017.
Nous avons d'ailleurs dû organiser une réunion le 6 février 2017 pour mettre les choses au point et clarifier les missions respectives de chacun mais, à cette occasion, vous vous êtes immédiatement emportée avant de partir en tenant des propos à la limite de la correction.
Vous n'avez ensuite pas modifié votre comportement vis-à-vis de monsieur [D], dont vous avez remis en cause le travail, le comportement et les compétences, en allant jusqu'à l'accuser, par exemple, de vous hurler dessus, de vous insulter ou d'être un menteur.
Parallèlement, vous nous avez adressé plusieurs mails contenant des termes outrageants et insultants à l'égard de votre employeur, notamment le 1er avril 2017, en l'accusant d'être un pervers narcissique, un menteur, un pervers et un malfaisant et le 28 avril suivant, en faisant état de la prétendue embauche d'un ' homme de main ' et d'agissements pervers et destructeurs '
De plus, le 28 avril 2017, lors de la réunion du comité d'entreprise où vous étiez censée représenter la Direction, vous avez accusé cette dernière de harcèlement moral à votre encontre.
Compte tenu de votre persistance dans un tel comportement malgré les réponses que nous pouvions vous apporter, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement et de vous notifier une mise à pied conservatoire pendant laquelle nous avons constaté, en reprenant vos dossiers, de nombreux manquements dans l'exécution de vos fonctions qui rendent les comportements susvisés encore moins acceptables.
En ce qui concerne la mauvaise exécution de vos fonctions
Pendant votre mise à pied, nous avons ainsi découvert à titre d'exemple :
- des contrats de travail non établis (entre autres celui de madame [F] et de monsieur [H]) ;
- l'octroi de congés payés non déclarés, au profit de certains salariés (madame [F] et madame [M]) ;
- de nombreux courriers restés sans réponse, et notamment : un courrier de la DIRECCTE remettant en cause notre renouvellement de notre COT, alors que vous aviez participé à la réunion sur ce point avec ce service au mois de février 2017 ;
- la non réalisation et le non suivi de formations pour plusieurs salariés ;
- l'absence de suivi du document unique et de mise en place des affichages obligatoires, malgré un courrier de l'Inspection du Travail du 23 février 2016 ;
- l'absence d'établissement du règlement intérieur et de mise en place du CHSCT ;
D'autre part, en plus de ces manquements, nous vous rappelons que vous n'avez jamais pris soin de nous alerter sur l'explosion du recours à des salariés intérimaires au sein de la Société à la fin de l'année 2016, dont nous apprenons aujourd'hui par nos comptables qu'elle représente une augmentation de plus de 400.000,00 euros.
Nous avons en outre constaté les grandes libertés que vous preniez avec vos temps de travail en arrivant rarement le matin avant 10h, en vous octroyant des pauses déjeuners de plus de deux heures, ce qui peut en partie expliquer les manquements susvisés'
Madame [K] soutient notamment par infirmation du jugement que son licenciement pour faute grave est nul parce qu'il est motivé notamment par le fait qu'elle a relaté des faits de harcèlement moral lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 2017.
La cour retient que cette seule référence dans la lettre de licenciement à la relation par madame [K] de faits de harcèlement moral au cours de cette réunion emporte à elle seule la nullité du licenciement d'autant que, d'une part ,la procédure de licenciement a été initiée le 2 mai 2017, soit le premier jour ouvrable après cette réunion et que, d'autre part, dans la rédaction même de la lettre de licenciement, un lien de causalité est établi entre l'accusation de harcèlement moral et la persistance de son comportement contraignant l'employeur à la licenciement.
En conséquence il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
La cour en prenant en compte le préjudice subi par la salariée, lui accorde la somme de 43'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de faire droit à ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel du salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, justifiées et conformes aux règles législatives et réglementaires en prenant en compte une rémunération mensuelle moyenne brut égale à la somme de 5'437,50 euros et de fixer ces créances au passif de la société Prest'Agricoles du Monceau .
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Madame [K] soutient qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part des sociétés Prest'Agricoles du Monceau et Smap Espaces verts. Elle aurait subi des agissements répétés, tels qu'
Une surcharge de travail': ayant des missions très étendues comme la gestion administrative et financière de l'ensemble des salariés du groupe, la gestion des missions appartenant à monsieur [N] (ancien dirigeant) rarement présent, le suivi des chantiers, le soutien aux managers et se heurtant au refus d'embaucher les salariés nécessaires et lors qu'elle n'avait pas de contrat écrit et des fonctions non définies
Une dégradation de ses conditions de travail': pas de chauffage, surveillance par le président
L'embauche en 2015 et la formation d'une nouvelle assistante, madame [F], dans le but de l'évincer.
Un isolement qui serait caractérisée par son exclusion des réunions de direction, l'absence de salutations ou de réponses à ses mails, le retrait de ses accès à la boîte mail générale et à certains de ses outils de travail l'empêchant d'accomplir ses missions
Des propos désobligeants et agressifs, des reproches injustifiés, des travaux à accomplir en urgence
Sa rétrogradation à compter de la nomination en 2017 de monsieur [D] en tant que directeur d'exploitation sans clarification de leurs tâches respectives
La salariée fait également valoir que son état de santé se serait dégradé du fait du harcèlement subi, en ce qu'elle aurait été plusieurs fois en arrêts maladies, qu'elle aurait bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement médical, qu'elle aurait perdu confiance en elle, et aurait à ce titre alerté son employeur, ainsi que la médecine du travail en évoquant le harcèlement moral.
A l'appui de ces affirmations, madame [K] produit
Des courriels échangés entre 2013 et 2016 faisant état de l'exécution de ses tâches comprenant la gestion administrative et financière, le suivi des facturations et de la comptabilité, le suivi des chantiers, et de leur variété'; des absences fréquentes de monsieur [U] et comportant des envois tardifs (après 21h)
Des courriels adressés à monsieur [D] qui seraient restés sans réponse
Une commande d'un radiateur qui aurait été passée le 9 octobre 2014
Ses propres sms à l'adresse de monsieur [U]
Des courriels échangés avec madame [F] dans lesquelles elle l'informe et la rassure et dans lesquels elle lui fait savoir le 9 février 2016 qu'elle ne traite plus la gestion des courriels envoyées sur la boîte générale
Un courriel du 5 avril 2017 dans lequel elle informe monsieur [U] qu'elle n'a plus accès à l'espace pro, et un second du 7 avril 2017 dans lequel elle l'informe qu'elle ne peut que préparer des ordres de virement mais ne peux plus les signer
Ses propres courriels à monsieur [D] dans lesquels elle lui reproche de l'avoir insultée.
Un courriel de monsieur [D] du 27 avril 2017 avec des termes surlignés ou écrit en rouge
Une ordonnance médicale lui accordant un traitement médicamenteux et ses arrêts de travail.
Ces éléments sont de nature à laisser présumer une situation de harcèlement.
Maître [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Prest'Agricoles du Monceau, et la société Smap Espaces Verts soutiennent que ce harcèlement moral invoqué par madame [K] serait inexistant, et qu'au contraire, c'est elle qui aurait adopté un comportement harcelant vis-à-vis du dirigeant de la société, monsieur [U], et du nouveau directeur d'exploitation, monsieur [D], qui aurait été formalisé par des comportements hystériques et injurieux.
Ils font valoir que madame [K] ne démontrerait aucune surcharge de travail réelle, répétitive et toujours existante en 2017, mais seulement des interventions ponctuelles dont la plupart étaient liées à l'arrêt maladie du comptable de la société et des fonctions normales de DRH. Les sociétés auraient d'ailleurs embauché des assistants en comptabilité pour la décharger de certaines tâches.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, les sociétés affirment que les arrêts maladies de la salariée antérieurs à sa mise à pied ne mentionneraient pas de lien avec les conditions d'exécution de son contrat de travail, que l'absence de chauffage n'aurait été qu'une panne ponctuelle aussitôt réglée par la société, qu'elle ne justifierait aucunement d'une surveillance par le président de la société, ni d'une volonté de la mettre à l'écart, qu'aucun de ses accès, missions ou outils ne lui aurait été retiré, qu'elle ne prouverait aucunement avoir reçu les propos désobligeants qu'elle cite, et qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais alerté le CHSCT, la médecine du travail ou l'inspection du travail de faits de harcèlement. Les sociétés précisent que Madame [K] n'apporterait aucun élément de preuve sur les attestations qu'elle qualifie de complaisance, alors que ces dernières seraient toutes conformes aux réglementations légales.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les tâches de madame [K] n'étaient définies ni dans un contrat de travail, qu'elle ne pouvait pas établir elle-même avant son embauche, ni dans une fiche de poste ni même lors d'entretien annuel inexistant. Avant l'arrivée de monsieur [D] en janvier 2017'; l'amplitude de ses tâches et la hauteur de ses responsabilités, consécutives notamment aux absences répétées de monsieur [U] étaient en inadéquation avec l'intitulé de son poste et générerait une surcharge de travail et qu'après l'arrivée de monsieur [D], d'importantes attributions lui ont été ôtées sans que ne soient clairement définies les attributions des nouveaux salariés et elle-même et les modifications de délégations. Cette incertitude et l'absence de réponse à ses demandes répétées de clarifications ont directement porté atteinte à sa dignité et à sa santé mentale.
En conséquence, les faits de harcèlement moral sont établis et justifient l'allocation d'une somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Madame [K] soutient que monsieur [N] aurait manqué à son obligation de sécurité, en s'abstenant de mener une enquête interne, de prendre les mesures nécessaires et de protéger sa salariée, malgré les diverses alertes de celle-ci sur les faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis alors que maître [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Prest'Agricoles du Monceau, et la société Smap Espaces Verts soutiennent que madame [K] ne démontrerait aucune défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de santé et de sécurité au travail, en ce que celle-ci n'aurait subi aucun harcèlement moral et qu'elle ne démontrerait aucun préjudice réel.
La cour au vu de l'ensemble des pièces produites estime que l'absence de réactivité aux alertes données par la salariée constitue une violation de l'obligation de sécurité justifiant l'allocation d'une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, à l'exception de la mise hors de cause de la société Smap Espaces Verts et du rejet de la demande visant à écarter les pièces 18, 19, 20, 21, 25, 38, 39, 46 et 52 versées aux débats par la société Prest'Agricoles du Monceau ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Prest'Agricoles du Monceau les créances suivantes au profit de madame [K] :
- 43'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 165,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,
- 16'312,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 631,25 euros pour les congés payés afférents,
- 2'760,12 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 267,01 euros pour les congés payés afférents,
- 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Ordonne à maître [Y] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire, la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaires rectificatifs) conformes à la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle
Fixe la créance de madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne maître [Y] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéPrest'Agricolesdu Monceau aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir
Rend opposable le présent arrêt à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est dans les limites légales et réglementaires de sa garantie
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente