Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 508
N° RG 23/01676
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWD
[I] [Z]
[J] [U]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo BONACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04473.
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [U]
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 30/03/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2019, Monsieur [X] et Madame [C] [S] ont donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [J] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer conventionné mensuel de 850 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Le 07 mars 2022, un acte de cautionnement a été souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS).
Arguant du non-paiement des loyers, Monsieur et Madame [S] ont fait jouer l'engagement de caution et la somme de 1.290,81 euros leur a été payée le 24 décembre 2020 par la SAS ALS au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2020.
Le 05 janvier 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le règlement de la somme en principal de 1.290,81 euros a été délivrée à Monsieur [Z] et Madame [U] à la demande de la SAS ALS, subrogée dans les droits des bailleurs, pour les loyers de novembre et décembre 2020.
Les époux [S] ont à nouveau fait jouer l'engagement de caution et les sommes de 949,17 euros et de 867,67 euros leur ont été payées le 20 décembre 2021 au titre du loyer de décembre 2021 et le 27 mai 2022 au titre du loyer de mai 2022 par la SAS ALS.
Suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2022, la SAS ALS, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait assigner les locataires aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'ordonner leur expulsion, de les condamner à la somme de 7.134,83 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 janvier 2021, outre indemnité mensuelle d'occupation à régler jusqu'à la libération complète et définitive des lieux égale au montant mensuel du loyer ainsi que de les condamner à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les époux [S] et les locataires sont réunies à la date du 06 mars 2021, a condamné les locataires à payer à la SAS ALS la somme de 3.107,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, a ordonné leur expulsion dans un délai de 8 jours à compter du jugement, les a condamnés à verser à la SAS ALS une indemnité mensuelle d'occupation de 945,57 euros due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ainsi que la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023, Monsieur [Z] et Madame [U] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater qu'ils ont payé leur dette de loyers et charges, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de débouter la SAS ALS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leur recours, les appelants font valoir :
que la somme de 12.000 euros a été réglée le 28 octobre 2022 et que tous les loyers postérieurs ont été versés ;
qu'au vu de l'équité, le bailleur peut faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens.
La SAS ALS, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Que l'article 24 de cette même loi prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ;
Que le contrat de bail conclu le 12 août 2019 par Monsieur et Madame [S] avec Monsieur [Z] et Madame [U] pour un logement situé [Adresse 5] indique que le montant mensuel du loyer est de 850 euros, outre une provision sur charges de 90 euros ;
Que le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus aux termes convenus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
Qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 05 janvier 2021 pour un principal de 1.290,81 euros correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2020 selon décompte annexé audit commandement ;
Que les causes du commandement de payer ont été au moins partiellement réglées le 28 octobre 2022 alors que le délai de deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux s'est écoulé au 05 mars 2021, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mars 2021 ;
Qu'en conséquence, Monsieur et Madame [S] sont parfaitement fondés à invoquer l'acquisition de la clause résolutoire en date du 06 mars 2021 ;
Que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquise au 06 mars 2021, a déclaré les appelants occupants sans droit ni titre à compter de cette même date, et, à défaut de départ volontaire des lieux dans les huit jours de la signification du jugement, a ordonné l'expulsion des occupants ;
Que le règlement de la dette dix-neuf mois après l'acquisition de la clause résolutoire est parfaitement indifférent à ses effets ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 12 août 2019, a ordonné à Monsieur [Z] et Madame [U] de libérer les locaux d'habitation dans les huit jours de la signification du jugement, a dit qu'à défaut de départ volontaire la caution pourra faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique si besoin est deux mois après la signification d'un commandement de quitter le lieux, a fixé une indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 945,57 euros et a condamné les appelants au paiement de l'arriéré locatif au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que le premier juge a considéré inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALS les frais exposés pour la première instance et a condamné les locataires à la somme de 350 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision qui a équilibré les intérêts en présence en ce que la SAS ALS a été contrainte d'engager des frais pour obtenir des appelants qu'ils apurent leur dette locative et libèrent les lieux loués et qu'il serait inéquitable de lui laisser payer les dépens ;
Qu'il convient donc également de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] et Madame [U] à la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Attendu que, pour la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z] et Madame [U], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] et Madame [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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