Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°23/05542 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 19/03936 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WM3W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Service [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par CABINET PROVANSAL avocats au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2019 , monsieur [H] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 24 avril 2019, pour le paiement de la somme de 328 €, au titre des cotisations et contributions pour les mois de juillet 2016 et août 2016.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes en soulevant la forclusion de l'opposition et de valider la contrainte.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé (AR signé le 24 juillet 2023), monsieur [H] [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Dans un mail envoyé au tribunal, l'opposant indiquait se desiter de son recours
L'affaire est mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à personne le 24 avril 2019 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au 9 mai 2019.
L'opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 20 mai 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition formée le 20 mai 2019 à l'encontre de la contrainte signifiée le 24 avril 2019 doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 20 mai 2019 par monsieur [H] [U] à l'encontre de la contrainte signifiée le 24 avril 2019 pour le paiement de la somme de 305,12 € au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de juillet 2016 et août 2016. ;
- Valide la contrainte signifiée le 24 avril 2019 pour un montant de 305,12 euros, et condamne en tant que de besoin monsieur [H] [U] à payer cette somme ;
- Rapelle que l'execution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte
- Condamne monsieur [H] [U] aux dépens de l'instance y compris les frais de signification en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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